Ahmad c. Canada
T-2772-91
protonotaire Hargrave
22-11-94
6 p.
Requête visant à faire radier l'action par laquelle le demandeur interjette appel de la décision rendue par la Cour de l'impôt relativement à une cotisation faisant suite à une opération immobilière-L'opération avait été conclue 15 ans auparavant par le demandeur et huit coentrepreneurs-Le demandeur n'a pas fourni son affidavit de documents malgré les demandes qui lui ont été adressées pendant deux ans et demi-Le critère d'appréciation d'une demande de rejet pour défaut de poursuivre comporte trois volets: (1) retard excessif; (2) retard inexcusable; (3) retard susceptible de causer un préjudice au défendeur-La conclusion qu'il y a eu retard excessif peut s'appuyer soit sur les retards cumulatifs, soit uniquement sur les retards dans l'instance en cause-La négociation d'une transaction n'excuse pas les retards car rien n'empêchait le demandeur de poursuivre la présente action à un rythme raisonnable et d'essayer de négocier une transaction-C'est à la défenderesse qu'il revient de démontrer qu'elle subira vraisemblablement un préjudice grave-Le retard survenu est assez long pour donner naissance à une présomption de préjudice (La Reine c. Aqua-Gem Investment Ltd. (1993), 93 DTC 5080 (C.A.F.)); le demandeur n'a pas réfuté la présomption-Possibilité de rejet de l'action lorsque la Cour conclut à l'existence d'un retard intentionnel et insolent-La manière dont le demandeur a mené l'appel présente toutes les caractéristiques d'une tactique dilatoire visant soit à gagner du temps en vue d'obtenir une solution politique, soit à retarder la perception définitive de l'impôt dû-Subsidiairement, étant donné que le demandeur utilise le processus judiciaire non pas pour interjeter appel de la décision rendue par la Cour de l'impôt, mais plutôt pour faire obstacle à la perception, l'action constitue un abus du processus judiciaire et correspond à la définition d'un défaut intentionnel et insolent.