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Hokanson ( Re )

ITA-6551-93

protonotaire Hargrave

24-10-94

11 p.

Requête prise en considération en vertu de la Règle 324 découlant de la contestation de l'exigibilité, par l'huissier, d'un droit d'exécution sur la somme recouvrée lorsque les biens ont été saisis en vertu d'un bref d'exécution, mais n'ont pas été convertis en espèces en raison du versement ultérieur du montant de la créance au MRN-Y a-t-il eu ou non saisie et perception?-Le cas échéant, le requérant demande à la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire et de diminuer le droit d'exécution sur la somme recouvrée-Le ministère public a obtenu à l'égard du requérant, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, un bref d'exécution pour la somme de 54 000 $-Le bref a été transmis à Pacific Court Bailiff Execution Services Inc. en vue de la saisie d'un véhicule-Le requérant a informé l'huissier que le bien-fonds à l'égard duquel le jugement en faveur du ministère public avait été enregistré devait être vendu aux fins de l'exécution du jugement-L'huissier était convaincu que le montant dû aux termes du jugement serait payé-Saisie d'une camionnette Nissan 1990-Le requérant a convenu que la renonciation à l'application des dispositions relatives au détenteur précaire n'équivalait pas à l'abandon de la saisie-La somme due aux termes du jugement rendu en faveur du ministère public a été acquittée-Qu'il y ait eu ou non une saisie est une question de fait-Les faits qui appuient l'existence d'une saisie sont plus concluants en ce que Pacific Bailiff a obtenu une convention de baillement du propriétaire du véhicule, le requérant-Il incombe à Pacific Bailiff d'établir que le paiement de la créance, à partir du produit de la vente du bien-fonds, découle de la saisie du véhicule-Le requérant n'a pas réfuté, de manière satisfaisante, la présomption voulant que la saisie ait un lien avec le paiement-La saisie a été la cause réelle de la perception de la somme, grâce à la vente du bien-fonds, pour l'exécution du jugement-L'art. 106(3) de la Court Order Enforcement Act, qui permet, dans certains cas, de calculer le droit d'exécution sur la somme recouvrée en fonction d'un taux moindre, ne s'applique pas-Le droit d'exécution sur la somme recouvrée auquel le shérif prétend avoir droit n'entraîne pas de résultats absurdes-En laissant le véhicule au requérant sur la base d'un engagement à titre de dépositaire, l'huissier a fait preuve d'initiative et manifesté son intention de prendre une décision raisonnable indépendamment des instructions reçues-La décision de l'huissier a par la suite été approuvée par le ministère public en sa qualité de créancier aux termes du jugement-Il n'y a pas de motif impérieux de fixer le droit d'exécution sur la somme recouvrée en fonction d'un taux moindre-Demande rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 324-Court Order Enforcement Act, R.S.B.C. (1979), ch. 75, art. 106(3).

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