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Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.

T-2248-93

juge McGillis

9-2-95

32 p.

Demande fondée sur l'art. 6(1) Règlement en vue d'obtenir une ordonnance qui interdit au ministre de délivrer un avis de conformité à l'intimée et à un tiers non titulaire d'une licence (Apotex) pour la mise en marché d'un médicament, la nizatidine, au Canada -- La demanderesse détient le brevet en cause et met en marché des gélules de nizatidine au Canada -- L'intimée a obtenu une licence obligatoire -- L'intimée et Apotex ont conclu un accord selon lequel elles partegeraient leurs droits aux termes de licences à l'égard de tout produit pour lequel une seule d'entre elles détient une licence -- La demanderesse a révoqué la licence pour le motif que l'accord équivalait à une sous-licence, ce qui emportait le non-respect de la licence -- L'intimée a déposé un avis d'allégation à l'appui de sa demande d'avis de conformité relativement à la nizatidine, oú elle invoque sa licence pour conclure à l'absence de contrefaçon des brevets -- Questions en litige: 1) l'accord équivaut-il à une sous-licence? et 2) la Cour est-elle compétente pour statuer sur la révocation de la licence obligatoire dans le cadre de procédures fondées sur le Règlement? -- La demanderesse a l'obligation d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, qu'aucune des allégations que renferme l'avis d'allégation n'est "fondée"-L'accord est interprété en fonction des principes dégagés dans l'arrêt Exportations Consolidated-Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888, qui mettent l'accent sur l'intention véritable des parties au moment oú elles ont contracté -- L'intention de l'intimée, au moment de rédiger l'accord, était de conclure un accord d'approvisionnement-Les dispositions selon lesquelles Apotex donne des instructions concernant l'importation de la substance ne permettent pas de conclure à l'octroi d'une sous-licence -- Le versement de droits en sus du coût de la substance et de la redevance due aux termes de la licence obligatoire n'équivaut pas au paiement d'une redevance -- Aux termes de l'accord, aucun des droits de l'intimée n'est concédé à Apotex -- L'interprétation de l'accord est compatible avec les intentions exprimées par les parties et donne lieu à un résultat commercial raisonnable du point de vue de celles-ci -- L'accord n'équivaut pas à une sous-licence; la demanderesse n'a pas établi que les allégations n'étaient pas fondées -- La demande fondée sur l'art. 6(1) constitue une procédure de contrôle judiciaire qui ressort au droit public, au domaine administratif -- La Cour n'a pas compétence pour trancher une question accessoire ou incidente qui porte uniquement sur les droits de deux parties privées (David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 (C.A.)) -- Même si elle statue que l'accord n'équivaut pas à une sous-licence, la Cour n'a pas compétence pour se prononcer sur la révocation ou l'absence de révocation de la licence obligatoire -- Demande rejetée -- Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6(1).

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