Ford Motor Co. of Canada, Ltd. c. M.R.N.
T-3700-82
juge Gibson
26-10-94
39 p.
Demande de remboursement (31,757,800 $) se rapportant à la taxe de vente payée par la demanderesse sur le fondement de la valeur à l'acquitté de véhicules de tourisme et de camions légers importés des É.-U. (marchandises importées) et vendus à des concessionnaires au Canada-Le calcul de la taxe de vente sur les marchandises importées en fonction du coût d'acquisition (c.-à-d. la valeur à l'acquitté) donne lieu à un évitement fiscal lorsque des activités de fabrication marginale (assemblage au pays et emballage de marchandises importées) confèrent aux marchandises importées une valeur ajoutée-Pour mettre fin à la discrimination fiscale dont étaient victimes les fabricants canadiens, la Loi sur la taxe d'accise a été modifiée de façon que la définition de «fabricant ou producteur» englobe le «fabricant marginal», de sorte que la taxe de vente soit prélevée sur le prix de vente au Canada-Dans le cours ordinaire d'une entreprise, il devait en résulter un accroissement de l'assiette en fonction de laquelle la taxe de vente était calculée, mais les taux de change et les conditions défavorables du marché pour les véhicules à moteur neufs au Canada pendant la période en cause ont eu l'effet contraire-Partant, si elle avait pu être considérée comme un fabricant marginal, la demanderesse aurait bénéficié d'un avantage fiscal considérable-Le ministre a refusé de reconnaître cette qualité à la demanderesse pour le motif que l'assemblage et l'emballage des marchandises importées étaient effectués par les concessionnaires, et non par la demanderesse-La demanderesse demande un jugement déclaratoire selon lequel elle est le fabricant des marchandises importées et une ordonnance enjoignant au ministre d'établir une nouvelle cotisation quant à la taxe exigible par suite de la modification-Le terme «fabrication marginale» doit faire l'objet d'une interprétation large contrairement à la décision de la Cour dans Fiat Auto Canada Limited c. La Reine, [1984] 1 C.F. 203 (1re inst.) oú elle applique la règle ejusdem generis afin de restreindre la portée du terme-La préparation et le conditionnement de marchandises importées par des concessionnaires constituent de la fabrication marginale pour le compte de la demanderesse-L'établissement d'un concessionnaire de la demanderesse n'est pas un «magasin de détail» du fait que la salle d'exposition des voitures neuves y occupe une superficie restreinte-La demanderesse pouvait demander d'être considérée comme étant le fabricant ou le producteur des marchandises importées qu'elle vendait à ses concessionnaires, mais il n'y a aucune raison de réformer la décision du ministre de rejeter la demande, car aucun élément de preuve n'indique que celle-ci n'a pas été dûment et convenablement prise en considération-Le coût du transport des marchandises importées depuis l'usine d'assemblage jusqu'à l'établissement du concessionnaire est un coût supporté par la demanderesse et peut donc être exclu dans le calcul de la taxe de consommation ou de vente-La preuve produite concernant le traitement fiscal accordé par le ministre à des concurrents de la demanderesse est pertinente en ce qui concerne l'interprétation faite par le ministre quant à ce qui constitue de la «fabrication marginale» dans l'industrie automobile pendant la période en cause, mais pas en ce qui a trait à la question de savoir si la demanderesse a droit au remboursement demandé-Jugement en faveur de la demanderesse-Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13, art. 2(2)f) (mod. par. L.C. 1980-81-82-83, ch. 68, art. 1), 26(6) (mod., idem, art. 8).