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Contenu de la décision

Tekyi c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

A-932-92

juge Noël

14-2-95

8 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention -- La requérante, qui est citoyenne du Ghana et membre de la tribu akan de naissance, a allégué des manquements à la justice naturelle fondés sur la partialité -- Voici le critère pour déterminer si une décision est susceptible de contrôle pour le motif qu'il existe une appréhension raisonnable de partialité: un observateur renseigné pourrait-il raisonnablement percevoir de la partialité chez un décideur? (Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623 -- Une allégation de partialité personnelle a été soutenue contre un membre précis de la commission dans trois affidavits présentés par des réfugiés ghanéens -- Il y est déclaré que, comme membre fondateur d'une organisation ghanéenne sans but lucratif, un membre de la Commission s'était opposé à ce que l'organisation vienne en aide aux réfugiés ghanéens; et que ce membre a dit publiquement ne pas croire qu'il y avait de véritables réfugiés venant du Ghana et que de tels revendicateurs étaient des migrants économiques (l'affirmation) -- Cette affirmation n'est pas peu digne de foi, car elle apparaît dans des affidavits précis quant au temps, au lieu et au contexte -- L'avocat de l'intimé n'a pas contre-interrogé les signataires des affidavits mais a plutôt tenté de réfuter la preuve en se reportant aux motifs donnés par le membre de la Commission à l'appui de sa décision de ne pas se récuser (les motifs) -- Ces motifs n'ont pas été produits en preuve dans la présente instance: les affirmations faites dans une instance doivent être produites en preuve dans une autre instance par les voies normales pour permettre le contre-interrogatoire -- Les motifs établissent que le membre de la Commission a refusé de se récuser dans une affaire antérieure en présence d'allégations identiques à celles qui étaient faites alors devant la Commission, mais ces motifs ne figurent pas au dossier de la présente instance car ils n'ont pas été maintenus au dossier de l'instance antérieure -- Des déclarations faites sous serment allèguent que le membre de la Commission a exprimé l'avis que le Ghana ne produisait pas de réfugiés légitimes, mais il n'y a eu aucune preuve du contraire -- Cette déclaration donne naissance à une crainte raisonnable de partialité, car une personne au courant mise en présence de la preuve produite par les signataires des affidavits serait vraisemblablement portée à penser que le membre de la Commission a pu ne pas trancher la question de façon équitable -- La requérante avait normalement l'obligation de soulever la question de la partialité au cours de l'audience, toutefois, comme l'avocat qui la représentait à l'audience tenue devant la Commission ne la représentait pas dans la présente instance et comme aucun élément de preuve ne laisse supposer que la requérante ou son avocat à ce moment-là étaient alors au courant des motifs qui sont maintenant avancés, la requérante n'a pas renoncé à son droit de soulever cette allégation de partialité dans la présente instance -- Demande accueillie.

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