Yamani c. Canada ( Solliciteur général )
IMM-4557-93
juge MacKay
20-6-94
9 p.
Demande d'injonction interdisant la prise d'une mesure de renvoi jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu sur les demandes de contrôle judiciaire -- Après la demande de citoyenneté de 1988, le Comité des renseignements pour la sécurité (CRS) a déclaré que le requérant était visé par l'art. 19(1)g) de la Loi sur l'immigration -- Le gouverneur général en conseil a enjoint au procureur général d'attester que le requérant était effectivement visé par cet art. -- Application du critère posé dans l'arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110 -- La demande est accueillie -- Les demandes de contrôle judiciaire soulèvent des questions sérieuses, notamment des questions concernant la Charte et se rapportant à la validité et à l'application des dispositions de la Loi relatives aux procédures visant les personnes à l'égard desquelles il a été jugé qu'elles constituaient une menace pour la sécurité et dont l'expulsion du Canada pourrait être exigée -- (2) Le requérant et sa famille subiront un préjudice irréparable, qui ne pourrait être compensé par un dédommagement monétaire, si le sursis n'est pas octroyé -- La reprise de l'enquête entraînera inévitablement la prise d'une mesure d'expulsion -- L'art. 49 de la Loi sur l'immigration interdit d'exécuter une mesure d'expulsion avant que soit rendue la décision concernant tout appel interjeté de la décision de l'arbitre -- Comme il réside toujours au Canada, le requérant ne sera pas immédiatement touché par la prise d'une mesure d'expulsion, mais si celle-ci est prise, il y a un risque que le requérant soit détenu ou qu'il doive soumettre ses allées et venues à des contrôles réguliers et fréquents -- Dans un cas comme dans l'autre, il serait porté atteinte à sa capacité de poursuivre ses études supérieures à l'université -- Si une mesure d'expulsion est prise contre le requérant, il ne sera plus apte à parrainer la demande de résidence permanente de sa femme, et il est probable que le visa de visiteur de cette dernière ne sera pas prorogé et qu'elle deviendra également sujette à une enquête qui pourrait mener à son renvoi du Canada -- Il est probable que, s'ils sont expulsés, le requérant et sa femme soient renvoyés vers des pays différents -- Ce stress cause des ennuis aux enfants -- La Cour peut prendre en considération, au moment d'évaluer le préjudice irréparable, les effets négatifs subis par la famille (Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 1 C.F. 535 (C.A.)) -- (3) La prépondérance des inconvénients dicte l'octroi d'un sursis -- Si l'on tient compte du fait que l'octroi du sursis causerait un préjudice irréparable à l'intérêt public, les facteurs suivants doivent être considérés lorsqu'on met en balance les revendications contradictoires relatives au préjudice irréparable: (1) Le rapport du CRS ne conclut pas que le requérant constitue une menace immédiate pour le Canada; (2) L'octroi du sursis ne «risque [pas] de provoquer une avalanche de suspensions d'instance et d'exemptions»; (3) L'État n'a pas défendu comme s'il s'agissait d'une grande priorité l'exécution des procédures prescrites par la loi, comme le démontre le fait que le statut du requérant est à l'étude depuis 1988; (4) L'octroi d'un sursis aurait tout simplement pour conséquence de maintenir le statu quo; (5) L'efficacité des procédures d'examen de la situation du requérant sera favorisée si la possibilité de prendre une mesure d'expulsion n'est examinée qu'après qu'un jugement sur les demandes de contrôle judiciaire aura été rendu -- Le sursis devrait nuire le moins possible au processus d'enquête et se rapporter exclusivement à la décision qui sera probablement rendue après la reprise de l'enquête -- Aucune mesure de renvoi ou d'expulsion ne sera prise contre le requérant avant que soit rendu un jugement final sur les demandes de contrôle judiciaire -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), c. I-2, art. 19(1)g), 27(3) (mod. par L.C. 1992, c. 49, art. 16), 32, 39, 40, (mod., idem, art. 30), 49 (mod., idem, art. 41)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), c. F-7, art. 18.2 (édicté par L.C. 1990, c. 8, art. 5).