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Ultramar Canada Inc. c. Czantoria ( Le )

T-868-88

juge Joyal

14-10-94

58 p.

Action en dommages-intérêts à la suite d'un incident survenu en mai 1988 sur le fleuve Saint-Laurent à St-Romuald (Québec)-Le navire Czantoria, ayant une cargaison de pétrole brut à son bord et s'apprêtant à accoster le quai d'Ultramar, a percuté le quai, a endommagé la face d'accostage de ce dernier et a perforé une partie de sa coque à bâbord-La perforation de la coque du navire a causé un sérieux déversement de pétrole, a occasionné la contamination et la pollution du port du Québec, de ses installations et du rivage du Saint-Laurent-Le coût de 1,7 million de dollars a été partagé par les demanderesses Ultramar et le navire défendeur Czantoria, dans l'attente d'une décision quant à la responsabilité du déversement et des dommages-Le Czantoria a fait une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour la réparation du navire, la perte d'usage et les coûts de nettoyage, sous prétexte que le bassin d'accostage d'Ultramar n'était pas sécuritaire-Le Czantoria a aussi entamé des procédures afin de mettre en cause APL (Administration de pilotage des Laurentides), alléguant que les instruments de communication fournis par cette dernière au pilote lamaneur étaient défectueux-APL a entamé des procédures afin de constituer mis en cause subséquent le pilote lamaneur dans le but d'obtenir le même redressement-Les installations d'Ultramar servent spécifiquement au déchargement de pétrole brut livré par des transporteurs de brut et au chargement de pétrole raffiné à bord de transporteurs de produits pétroliers-Il y a amplement de preuves qu'Ultramar était en tout temps bien consciente des exigences opérationnelles relatives à la sécurité, et qu'elle tenait à apporter tous les soins requis dans la manipulation de ses produits-Si quelqu'un a le contrôle d'un objet mobile, il doit, s'il en perd la maîtrise et que l'objet cause un dommage à un objet stationnaire, établir par une preuve positive que le dommage n'est pas dû à un acte ou à une omission de sa part-Ultramar était la consignataire de la cargaison de pétrole brut qui se trouvait à bord du Czantoria-Les affaires d'accostage reposent sur des faits particuliers-Question de preuve-La Cour a conclu que le Czantoria avait heurté le quai, dans des conditions idéales et alors qu'il était en état de naviguer, avec à son bord un capitaine d'expérience et un pilote lamaneur-Il incombe aux défendeurs de réfuter la présomption de responsabilité ainsi créée, et d'établir, selon la prépondérance des responsabilités, que les dommages sont attribuables soit à l'incurie d'Ultramar, soit à la négligence d'APL qui aurait fourni un appareil défectueux au lamaneur-Le Czantoria ne peut être complètement dégagé de toute responsabilité-La panne du radiotéléphone n'a ni causé l'accident ni contribué à la cause de ce dernier-La panne du radiotéléphone est survenue à un moment durant la manoeuvre d'accostage oú la collision était devenue inévitable-Le devoir de diligence qui incombe au propriétaire du quai n'est pas d'en faire une garantie à toute épreuve contre les accidents résultant d'une erreur de navigation-Il y avait une anomalie en ce qui a trait aux défenses installées sur la face d'accostage principale du quai, cette anomalie se trouvant au caisson no 4-Le caisson no 4 n'était pas muni de défenses dans sa partie supérieure, contrairement au système de défenses des autres caissons-Les demanderesses sont en partie responsables de l'accident-Des défenses installées au couronnement du caisson no 4 auraient réduit la déchirure survenue dans la coque du navire et la quantité de pétrole déversé-La responsabilité des demanderesses est fixée à 20 % des dommages subis-Il ne s'agit pas d'une cause mettant en jeu la négligence de la victime-La demanderesse Ultramar a droit à 80 % des dommages-intérêts-Le Czantoria à droit à 20 % des dommages réclamés-La demande du Czantoria en vue de constituer mise en cause APL est rejetée-La demande de mise en cause subséquente du pilote est rejetée.

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