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Nowaczek c. Canada ( Procureur général )

T-1230-94

juge Tremblay-Lamer

17-2-95

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Comité d'appel de la Commission de la fonction publique (le Comité) a refusé de rendre une décision pour le motif qu'il n'était pas compétent -- Le requérant a interjeté appel relativement à une nomination à un poste à la suite d'un concours restreint -- Le requérant a été avisé de son droit d'appel et du délai prescrit pour informer la Commission de la fonction publique (la Commission) de son intention d'interjeter appel -- Le délai prenait fin le lundi après le premier de l'an, qui à son tour tombait un samedi -- Le mardi, le requérant a, par télécopieur, informé la Commission de son intention d'interjeter appel -- Le Comité a conclu que l'appel n'avait pas été présenté dans le délai prescrit et que, par conséquent, il n'était pas compétent pour entendre l'affaire -- Le Comité a eu raison de conclure que la disposition relative aux jours fériés des Règles de procédure civile de l'Ontario ne s'appliquait pas à l'espèce -- Le délai d'appel prescrit par l'art. 20 doit être interprété de façon stricte: la Cour ne peut ni proroger ni abréger le délai d'appel -- Dans des circonstances normales, le requérant aurait été tenu de déposer son appel pas plus tard que le lundi, toutefois une décision administrative de fermer les bureaux de la Commission le lundi pour observer la fête du premier de l'an qui tombait le samedi rendait impossible le dépôt de l'avis d'appel, car elle abrégeait la période d'appel du requérant -- La Cour doit accueillir l'appel pour faire en sorte que le requérant dispose pleinement du délai d'appel de quatorze jours comme l'exige le règlement -- Lorsque le premier de l'an tombe la fin de semaine, il faut prévoir un jour férié le vendredi qui précède ou le lundi qui suit la fin de semaine; si les bureaux sont fermés le vendredi, le délai d'appel se termine le lundi suivant; s'ils sont fermés le lundi, le délai se prolonge jusqu'au mardi suivant -- L'avis informant un appelant éventuel de la durée de son délai d'appel devrait indiquer quel jour le délai prend fin -- Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 20.

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