Ali c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-7262-93
juge Richard
8-2-95
10 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié (SSR) a statué que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention-L'audience de la SSR a été tenue après trois reports accordés à la demande du requérant-Au début de l'audition, l'avocate du requérant a tenté d'obtenir un ajournement parce que les questions de compétence soulevées par la situation du requérant devaient être tranchées dans une affaire en instance devant la Cour fédérale-L'agent d'audience a avisé le tribunal qu'il n'avait pas compétence pour connaître de la demande d'ajournement du requérant-L'avocate s'est retirée à la suite du refus du tribunal d'accorder l'ajournement-La SSR a procédé à l'audience en l'absence de l'avocate du requérant-Le refus de la SSR d'accorder l'ajournement n'a pas porté atteinte au droit du requérant à une audition équitable ni violé les règles de la justice naturelle-Lorsque l'ajournement a été refusé, le requérant était représenté par une avocate et il a eu l'occasion de la consulter-L'avocate du requérant n'était pas préparée pour l'audience sur le bien-fondé de la revendication bien qu'elle ait obtenu à plusieurs reprises des reports au cours desquels elle aurait pu exercer un recours concernant la question de la compétence-Au moment du refus de l'ajournement, la SSR a permis au requérant de consulter son avocate avant de procéder à l'audience-L'avocate a indiqué que le requérant avait été prévenu qu'il était toujours possible que la SSR procède à l'audience-Les membres du tribunal et l'agente d'audience ont aidé le requérant à présenter sa preuve et lui ont fourni l'occasion de présenter des éléments de preuve ou des arguments additionnels dans les deux semaines suivant l'audience-Le requérant n'a pas saisi cette occasion, il n'a pas demandé la reprise de l'audience, ni retenu les services d'un nouvel avocat-Le requérant n'a subi aucun préjudice en raison du refus de la section du statut de réfugié de lui accorder l'ajournement demandé ou de sa décision de procéder à l'audience-Le droit à un avocat prévu à l'art. 69(1) n'est pas absolu: il faut tenir compte des circonstances de chaque espèce et déterminer si l'absence d'avocat a porté atteinte au droit à une audience équitable-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69(1) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60).