Merck Frosst Canada Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )
T-1306-93
juge Nadon
31-1-95
6 p.
Demandes d'autorisation de déposer des affidavits auxquels sont joints, à titre de pièces, une copie de la transcription d'un contre-interrogatoire et des projets d'affidavits de représentantes de Novopharm-Le but des affidavits est de verser au dossier les déclarations des représentantes de Novopharm qui mettent en doute ou contredisent les déclarations que l'intimée Apotex a faites dans son avis d'allégations-Demandes rejetées-Étant donné qu'il ne s'agit pas d'affidavits qui se rapportent à une requête interlocutoire, les affidavits devraient être limités aux faits dont les déposantes ont personnellement connaissance-Ces affidavits constituent une preuve par ouï-dire-Dans R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531, la C.S.C. a énoncé une exception à la règle de la preuve par ouï-dire-L'admission de la preuve par ouï-dire est fondée sur les principes de la fiabilité de la preuve et de sa nécessité;: R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915-Absence de preuve selon laquelle les requérantes, avant de présenter la demande, ont tenté d'obtenir d'un représentant de Novopharm un affidavit susceptible d'être versé au dossier-Il faut démontrer que la preuve par ouï-dire est fiable et nécessaire parce que, dès qu'une preuve par ouï-dire est admise, l'autre partie est en fait privée du droit au contre-interrogatoire-Le fait de permettre que les affidavits soient versés au dossier causerait un grave préjudice à Apotex puisque les requérantes n'ont pas démontré qu'il était nécessaire de le faire-L'élément nécessité de l'exception concernant la preuve par ouï-dire n'a pas été démontré-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 332(1).