Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.
T-2210-93
juge Rothstein
1-2-95
7 p.
Les requérantes veulent déposer l'affidavit A pour remplacer l'affidavit B; ou, subsidiairement, obtenir, en vertu de la Règle 1733, une modification de l'ordonnance interdisant l'utilisation de l'affidavit B-L'utilisation de l'affidavit B est interdite en raison de l'incapacité du déclarant B à subir un contre-interrogatoire à la suite de sa maladie-Les intimés sont disposés à se montrer conciliants envers les requérantes à condition que celles-ci consentent à déposer l'affidavit C-Le dépôt de l'affidavit C a été refusé par une ordonnance antérieure faisant maintenant l'objet d'un appel-La décision d'interdire l'utilisation de l'affidavit B a été prise en tenant compte de la position des requérantes qui voudraient obtenir la permission d'utiliser l'affidavit B avec ou sans contre-interrogatoire; les requérantes ne proposent aucune solution de rechange, c'est-à-dire le remplacement de l'affidavit B ou la modification de l'échéancier du contre-interrogatoire-Les requérantes ne donnent aucune raison pour ne pas avoir tenté de remplacer l'affidavit B lors de la requête initiale-La procédure pour déposer des documents sous le régime du Règlement est souvent utilisée en vue d'obtenir des avantages tactiques; une telle utilisation doit être découragée-Dans l'instance, il faut établir un équilibre entre traiter des questions visées par le Règlement de façon sommaire et permettre de verser au dossier des renseignements raisonnablement complets et pertinents-Les requérantes sollicitent l'indulgence de la Cour pour qu'elle les autorise à déposer un affidavit en remplacement de celui dont la radiation a été ordonnée mais elles refusent de consentir au dépôt d'un affidavit par les intimées-Étant donné que les requérantes ont adopté une attitude stricte et intransigeante, l'affaire doit être tranchée selon cette norme-Au cours de l'instance, la Cour avait déjà clairement indiqué aux requérantes qu'elles devaient s'entendre avec les intimés au sujet des documents à déposer sous peine de voir leur demande de dépôt de l'affidavit A rejetée-Il serait injuste que les requérantes obtiennent maintenant la concession qu'elles recherchent: la demande est rejetée-La modification de l'ordonnance interdisant l'utilisation de l'affidavit B est également rejetée parce que les requérantes n'ont pas satisfait le critère de diligence raisonnable de la Règle 1733-Les dépens de la requête sont adjugés aux intimés peu importe l'issue de la cause-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) DORS/93-133-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1733.