Baume & Mercier S.A. c. Les Importations Cercle Ltée
T-2010-94
juge Denault
14-11-94
4 p.
Requête en radiation d'une déclaration pour le motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action et qu'elle constitue un emploi abusif des procédures de la Cour -- La déclaration contestée vise à obtenir une déclaration suivant laquelle la marque de commerce «Riviera», qui est la propriété de la défenderesse, a été abandonnée, et une ordonnance radiant l'enregistrement en application de l'art. 57 de la Loi sur les marques de commerce -- La défenderesse soutient que, comme elle a été obligée en 1982 et 1991, de fournir, conformément à l'art. 45 de la Loi, des preuves établissant qu'elle utilisait la marque de commerce «Riviera» au Canada, la demanderesse ne pourrait plus soulever cette question qui est maintenant chose jugée -- Comme les poursuites prises sous le régime de l'art. 45 visent des années antérieures, l'action intentée en l'espèce n'a aucun rapport avec les poursuites engagées précédemment en application de cette disposition, et la présente action ne vise aucunement à remettre en question les décisions antérieures du registraire -- La défenderesse avance également que la déclaration déposée par la demanderesse n'est pas conforme à l'art. 58 de la Loi puisqu'elle vise uniquement la suppression de la marque de commerce et ne comporte aucune autre demande de redressement -- Selon l'art. 58, une demande présentée en vertu de l'art. 57 doit être introduite par voie d'un avis de requête et non au moyen d'une déclaration, sauf si une mesure de redressement additionnelle prévue par la Loi est réclamée -- La défenderesse soutient que le prononcé d'une déclaration affirmant que la marque de commerce «Riviera» a été abandonnée ne constitue pas une mesure de redressement additionnelle au sens de l'art. 58 et que la déclaration doit donc être radiée -- La demanderesse réclame à bon droit dans sa déclaration deux formes distinctes de redressement: une déclaration d'abandon et une ordonnance, en application de l'art. 57, supprimant la marque de commerce «Riviera», alors que les dispositions de l'art. 45 n'énoncent que les modalités permettant au registraire d'éliminer du registre les enregistrements à l'égard desquels le propriétaire inscrit n'a présenté aucune revendication réelle voulant que la marque de commerce ne soit pas abandonnée -- La nature des poursuites prévues à l'art. 45 et le type de preuve admissible dans le cadre de celles-ci ne permettent pas au registraire de décider si une marque de commerce déposée a été abandonnée au sens de l'art. 18(1)c) de la Loi ou si la marque de commerce est, dans les faits, employée au Canada: Noxzema Chemical Co. of Canada Ltd. v. Sheran Manufacturing Ltd. et al., [1968] 2 R.C.É.; Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1992), 43 C.P.R. (3d) 473 (C.F. 1re inst.) -- La déclaration est conforme aux exigences prévues par l'art. 58 -- Demande rejetée -- Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 18(1)c), 45, 57, 58 -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419.