Igbinosun c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-7410-93
juge McGillis
17-11-94
4 p.
La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté la revendication du statut de réfugié présentée par le requérant pour le motif que celui-ci manquait de crédibilité-Le requérant a soumis deux formulaires différents de renseignements personnels à l'appui de sa revendication-Le deuxième formulaire contenait une déclaration selon laquelle il avait été accusé de meurtre et remis en liberté sous cautionnement au Nigéria-La question s'est posée de savoir s'il ne serait pas exclu au titre de l'art. 1F de la Convention-L'audience a été ajournée pour donner au ministre la possibilité d'intervenir dans la procédure-Lorsque des enquêtes ont révélé que le requérant n'avait pas été accusé de meurtre au Nigéria, le ministre a retiré son avis de participation-La Commission a admis en preuve le télex du Haut commissariat du Canada à Lagos, énonçant que le requérant n'avait pas été accusé de meurtre-Dans sa conclusion quant au manque de crédibilité, la Commission a noté des incohérences entre les deux formulaires de renseignements personnels, elle a également conclu que le requérant a fourni des explications qui ont fait naître d'autres illogismes et elle a mentionné la contradiction entre le formulaire de renseignements personnels et le télex-De plus, la Commission a cité la preuve documentaire qui indiquait qu'au Nigéria les personnes accusées de meurtre ne sont pas admissibles à la mise en liberté sous cautionnement-L'art. 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels interdit la communication des renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale à défaut du consentement de l'individu qu'ils concernent, sauf, entre autres, aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins-Demande de contrôle judiciaire rejetée-L'identité du requérant a été communiquée aux autorités policières nigérianes pour déterminer s'il avait été accusé de meurtre-L'objection à l'admissibilité du télex pour le motif que la Loi sur la protection des renseignements personnels avait été violée a été soulevée sans être étayée sur la preuve qui s'impose, c'est-à-dire que rien n'indiquait que des renseignements confidentiels avaient été communiqués-Même si les autorités canadiennes ont communiqué à la police nigériane des renseignements confidentiels, la divulgation a été faite dans le but de permettre au ministre de décider si la revendication du requérant soulevait une question relevant des causes d'exclusion-Comme les renseignements avaient été fournis pour les fins de la procédure d'immigration, leur utilisation par le ministre visait ces fins-La décision du ministre de ne pas participer à la procédure est étrangère à la question de l'admissibilité d'éléments de preuve légalement obtenus-L'art. 68(3) de la Loi sur l'immigration accorde à la Commission le pouvoir discrétionnaire de recevoir les éléments de preuve qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence-Elle a exercé à bon droit son pouvoir discrétionnaire en admettant le télex en preuve et en tenant compte dans son évaluation de la crédibilité du requérant-L'intérêt public, voulant que soit prise une décision éclairée relative à cette revendication du statut de réfugié, exigeait que la Commission tienne compte de ces renseignements-Toutes les raisons qu'elle a avancées pour justifier sa décision quant au manque de crédibilité étaient raisonnables et amplement justifiées par la preuve-Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 8-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can, no 6, art. 1Fb)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 68(3) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18), 69.1(5) (édicté, idem; L.C. 1992, ch. 49, art. 60).