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Canada ( Procureur général ) c. Pabla

T-2321-93

juge Rouleau

15-11-94

4 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un comité de révision selon laquelle l'intimé était admissible à recevoir des prestations de la sécurité de la vieillesse -- L'intimé a obtenu la citoyenneté canadienne en 1980 et en avril 1980, il est retourné en Inde pour ouvrir un service mobile de consultation ophtalmologique -- L'intimé est resté en dehors du Canada jusqu'en 1989 -- Aux termes du Règlement, les absences lorsque le résident était engagé à titre de missionnaire membre d'un groupe ou d'un organisme religieux ou à titre d'employé, de membre ou de fonctionnaire d'une organisation internationale de bienfaisance sont réputées n'avoir pas interrompu la résidence au Canada, si cette personne revient au Canada dans un délai de six mois après la fin de sa période d'emploi -- Demande en vue de recevoir la pension de la sécurité de la vieillesse refusée parce que l'intimé ne respecte pas les exigences liées à la résidence -- Le comité de révision a accueilli l'appel -- Il a estimé qu'en raison de l'ambiguïté du Règlement concernant les missionnaires et les organisations internationales de bienfaisance, l'intimé avait droit au bénéfice du doute -- Il a considéré l'intimé comme une personne ayant résidé au Canada malgré son absence -- La demande est accueillie -- Le comité de révision devait déterminer si l'intimé a prouvé qu'il respectait les exigences des dispositions concernant la résidence réputée et indiquer les faits qui constituent le fondement de sa décision -- Le comité de révision doit interpréter les deux dispositions et en déterminer la portée et l'applicabilité aux faits dont il est saisi -- En omettant de le faire, le comité a commis une erreur de compétence -- Règlement sur la sécurité de la vieillesse, C.R.C., ch. 1246, art. 21(4),5b)(vi),(ix).

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