Interface Flooring Systems ( Canada ) Inc. c. Milliken & Co.
A-590-93
juge Hugessen, J.C.A.
7-9-94
3 p.
L'art. 5(1) de la Loi sur le droit d'auteur prévoit que le droit d'auteur existe au Canada sur toute oeuvre originale si l'auteur est citoyen ou sujet d'un pays étranger ayant adhéré à la Convention, et si l'oeuvre a été publiée en premier lieu dans ce pays étranger-Le juge des requêtes a eu raison de conclure que les versions anglaise et française de l'art. 5(1) tel qu'il était rédigé lors de l'introduction de cette action en décembre 1992 avaient un sens différent-La mention dans le texte français de «l'un de ces pays» laisse entendre que la protection du droit d'auteur est accordée si l'oeuvre visée a été publiée en premier lieu dans l'un des pays étrangers qui ont adhéré à la Convention même si l'auteur n'était pas citoyen de ce pays-Les Lois révisées du Canada de 1985 ont éliminé cette ambiguïté dans le texte anglais-La version anglaise exige clairement que les pays dont l'auteur a la citoyenneté et le pays étranger dans lequel l'oeuvre a été publiée en premier lieu soient le même-Le juge des requêtes a correctement résolu ce conflit en se reportant à la Convention, publiée en annexe à la Loi et que le législateur entendait mettre à exécution-Les deux versions de la Convention montrent clairement que seul le texte français de la Loi sur le droit d'auteur reflète correctement l'intention du législateur-L'appel est rejeté-Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 5, annexe-Loi sur les lois révisées du Canada (1985), L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 40, art. 4.