Canada ( Commissaire à l'information ) c. Canada ( Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux )
T-426-95
juge Rouleau
23-6-95
4 p.
Le requérant avait demandé à l'administrateur de la Cour de s'assurer les services de traduction simultanée à l'audition de trois dossiers mettant en cause deux institutions fédérales-Un seul dossier a fait l'objet de débats qui ont duré une heure-Rien ne justifiait cette demande-Dans les trois cas, les plaignants étaient anglophones; toute la correspondance entre les organismes en présence était en anglais; les plaidoiries présentées par le requérant étaient entièrement en anglais-Une demande semblable de services de traduction simultanée, faite par l'avocat du requérant dans une affaire antérieure, a été rejetée comme étant injustifiée-L'avocat du requérant invoque l'art. 133 de la Loi constitutionnelle-Certes le français et l'anglais sont les langues officielles, mais en l'espèce, ce sont les dispositions de la Loi sur les langues officielles qui doivent prévaloir: l'art. 18 prescrit que les institutions fédérales utilisent la langue officielle la plus justifiée dans les circonstances-Il faut que le requérant soit représenté par l'avocat qui possède la langue choisie par l'autre partie et, en l'espèce, l'anglais devait être la langue la plus justifiée dans les circonstances-Son avocat n'avait nullement besoin de se servir des écouteurs qui lui auraient donné la traduction en français-Il y a eu exigence capricieuse de sa part, qui a occasionné des dépenses inutiles en cette période de restrictions budgétaires-Ce caprice est d'autant moins excusable qu'il avait été mis en garde contre le même abus-Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3, (R.-U.) [L.R.C. (1985), annexe II, no 5], art. 133-Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31, art. 18.