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U L Canada Inc. c. Cantrade Entertainment Inc.

T-22-95

officier taxateur Smith

9-5-95

7 p.

Taxation d'un mémoire de frais relatif à une action pour violation de marques de commerce et contrefaçon de marchandises; demande de délivrance d'une ordonnance Anton Pillar enjoignant aux défendeurs de cesser leurs activités à l'égard des marques et de livrer les marchandises contrefaites-Aucune défense-La Cour prononce un jugement par défaut; dommages-intérêts ou comptabilisation des profits; dépens calculés sur la base procureur-client-Le défendeur absent n'étant pas partie aux procédures, la Cour ordonne que les dépens soient établis dans le cadre du jugement sans le préavis mentionné à la Règle 312-La Règle 312 s'applique aussi au calcul des dépens puisque les règles de taxation n'exigent pas la signification à personne: dépens établis ex parte-Renvoi aux points suivants: 1) intérêts considérables dans les marques, la réputation et l'achalandage rattachés aux marchandises; 2) fabrication d'imitations des marchandises par les défenderesses; 3) possibilité réelle d'un préjudice sensible causé à la réputation bien établie de la marque; 4) acte odieux consistant à renvoyer les plaintes relatives aux marchandises à la société demanderesse; 5) mise en marché des produits d'imitation subrepticement auprès d'un détaillant d'envergure et bien connu; 6) information trompeuse présentée par les défendeurs quant à leurs activités-L'urgence de la situation et le grand degré de professionnalisme requis dans de telles procédures justifient le remboursement des honoraires de l'associé directeur du cabinet d'avocats à raison d'un tarif horaire de 325 $, ainsi que des honoraires de 275 $ l'heure pour des avocats chevronnés et de 145 $ et 165 $ l'heure pour des avocats de moins d'expérience-L'officier taxateur avait compétence pour établir les dépens relatifs à l'ordonnance Anton Pillar: la Cour avait prescrit que les coûts d'exécution soient réservés au juge de procès, qui les a octroyés en faveur de la demanderesse-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 312.

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