Aéroports de Montréal c. Caron
T-611-95
juge Tremblay-Lamer
15-6-95
6 p.
Requête en annulation de la demande de contrôle judiciaire et de l'ordonnance de sursis en raison de l'absence de compétence de la Cour pour entendre le présent litige-Un agent de sécurité a émis une instruction à l'employé requérant en vertu de l'art. 145(1) du Code canadien du travail, instruction qui fait l'object de la présente demande de contrôle judiciaire-L'art. 146 du Code prévoit un mécanisme spécifique de révision des instructions lorsqu'une partie désire en contester le bien-fondé-La requérante, Aéroports de Montréal, s'est prévalue de ce recours et a présenté une demande de révision de ladite instruction-Il s'agit de savoir si l'agent régional de sécurité peut accorder le recours approprié en vertu de l'art. 146-Un tribunal refusera d'agir s'il existe un recours approprié devant une instance inférieure-L'agent régional peut-il décider des questions de droit et statuer sur la compétence de l'agent de sécurité pour émettre des instructions?-En l'espèce, l'agent de sécurité a implicitement décidé qu'il avait compétence pour émettre lesdites instructions-L'art. 146 du Code ne confère pas explicitement à l'agent régional de sécurité la compétence nécessaire pour décider des questions de droit-La demande de contrôle judiciaire n'est pas manifestement irrecevable-Requête rejetée-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 145, 146.