Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Faisal ( Re )

T-3029-93

juge Wetston

13-2-95

6 p.

Appels du refus d'attribuer la citoyenneté pour le motif que les conditions de résidence n'étaient pas remplies-Les appelants et leurs enfants, qui sont citoyens du Bangladesh, ont été admis au Canada à titre de résidents permanents le 1er août 1988-Ils ont inscrit leur fils à l'école-L'appelant a cherché un emploi auprès de la fonction publique, mais il a accepté un emploi aux Nations Unies, à Rome, en septembre-Les appelants sont revenus au Canada chaque année-La femme a continuellement résidé au Canada depuis 1992, lorsque la fille s'est inscrite à l'école-Les appelants ont acheté deux maisons, ils ont produit des déclarations de revenus canadiennes, ils ont payé des impôts fonciers, ont ouvert des comptes bancaires, se sont inscrits au régime d'assurance-maladie, ont financé les études postsecondaires de leurs enfants au Canada-Ils ne possèdent rien au Bangladesh-L'appelant a été physiquement présent au Canada pendant 127 jours dans les quatre ans qui ont précédé la date de la demande de citoyenneté; la femme a été présente pendant 141 jours-Le juge de la citoyenneté n'était pas convaincu que les appelants aient centralisé leur mode d'existence au Canada ou qu'ils aient établi une résidence au Canada avant leurs périodes d'absences prolongées-Appels rejetés-À partir des indices d'attache avec le Canada, la Cour doit être en mesure d'inférer que les appelants avaient l'intention de résider au Canada, qu'ils ont établi une résidence au Canada avant de s'absenter pendant des périodes prolongées, et que la résidence a été maintenue-Du mois d'août au mois de septembre 1988, les appelants n'ont pas établi leur résidence au Canada-Ils avaient l'intention requise d'établir leur résidence au Canada mais la simple intention ne suffit pas-Puisqu'ils ont omis d'établir une résidence au Canada avant de s'absenter pendant des périodes prolongées, leur absence physique ne peut pas être prise en considération dans le calcul des trois années de résidence-Rien ne montre que les absences sont temporaires-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.