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Williams c. Canada

T-1782-88

juge MacKay

29-3-95

20 p.

Action pour abus de confiance de la part de la défenderesse eu égard à l'assurance fournie-Affaire renvoyée sur consentement des parties afin qu'il soit statué sur certaines questions soulevées dans le jugement de la Cour d'appel-Le demandeur est un ancien employé de la défenderesse au sein de la fonction publique du Canada-Du 15 mars au 15 août 1982, il a reçu des prestations d'invalidité aux termes d'une police d'assurance mise à sa disposition-La Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada a recommandé que le demandeur soit renvoyé de la fonction publique pour des raisons d'incapacité fondées sur son absence prolongée du travail-Une demande d'examen judiciaire présentée à la Cour d'appel fédérale a été rejetée en septembre 1983-La présente action a été entreprise en septembre 1988-Entente entre les parties et l'assureur pour ne plus saisir les tribunaux de l'affaire et la résoudre en utilisant un autre mécanisme convenu entre eux-L'entente comportait des dispositions détaillées quant au choix d'un médecin examinateur indépendant chargé de passer en revue toute la preuve de nature médicale, et prévoyait que les décisions des examinateurs sur les questions de santé, si elles étaient unanimes, seraient exécutoires pour toutes les parties-Le comité a produit un rapport conjoint unanime-Le demandeur prétend que l'entente est devenue inexécutable-La Cour d'appel demande à la Section de première instance de statuer sur certaines questions litigieuses-La première question porte sur la qualification de l'entente-L'entente ne contient aucun élément la décrivant comme une entente d'«expertise» ou une entente d'«arbitrage»-Les parties ont exprimé dans les termes de l'entente leur intention d'abandonner le présent litige sauf dans une circonstance, à savoir si le rapport des examinateurs n'était pas unanime sur la question de l'invalidité-L'entente portait sur une «expertise», c'est-à-dire qu'elle prévoyait que le comité, se fondant sur l'expertise de ses membres chargés d'examiner les renseignements qui leur avaient été fournis ou qu'ils avaient acquis, et dans le cadre de l'entente elle-même, répondrait aux questions formulées dans l'entente-Les deuxième et troisième questions portaient sur l'application du principe de l'impossibilité d'exécution d'un contrat-En vertu de la doctrine de l'impossibilité d'exécution d'un contrat, l'entente est résolue et les parties sont libérées de leurs obligations-Les conclusions des examinateurs ne sont pas erronées au point que l'entente entre les parties soit devenue inexécutable-Le principe de l'impossibilité d'exécution d'un contrat ne s'applique pas dans les circonstances de l'espèce-Les parties ne sont pas libérées de leurs obligations en vertu de l'entente-Aux termes des alinéas 5 et 6 du jugement de la Cour d'appel, si la Cour arrive à la conclusion que l'entente entre les parties n'est pas devenue inexécutable, l'action doit être rejetée-Conformément aux directives de la Cour d'appel, l'action est rejetée.

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