Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Patrick c. Canada

T-2400-93

juge Strayer

19-8-94

5 p.

La demanderesse sollicitait une ordonnance enjoignant aux représentants de la défenderesse de répondre à certaines questions dans le cadre de l'interrogatoire préalable-La défenderesse a présenté une requête en jugement sommaire-Action en violation de contrat découlant de l'emploi de la demanderesse au poste de gérante divisionnaire à la base militaire canadienne de Lahr (Allemagne)-Un contrat de trois ans avait été signé, entrant en vigueur le 21 octobre 1991 et prenant fin le 31 octobre 1994-Il a été mis fin aux fonctions le 1er juin 1993-La Règle 432.3(4)a) autorise le juge à trancher aussi bien les questions de fait que les questions de droit dans la mesure oú il peut le faire au vu des éléments dont il dispose-Manque d'éléments suffisants de preuve pour trancher les deux questions essentielles définies par la demanderesse-La règle de la preuve extrinsèque n'exclut pas nécessairement le témoignage de la demanderesse quant à la manière dont elle avait compris ce qui était prévu-Le juge de première instance peut prendre en compte divers facteurs-L'affaire devra être tranchée dans le cadre d'un procès-La requête de la demanderesse tendant à obtenir des réponses complémentaires est rejetée pour ce qui est de la première et de la troisième questions-Il y a lieu de répondre à la seconde question concernant l'indemnité de départ versée à d'autres employés en cas de cessation anticipée des fonctions-Il appartiendra au juge du procès de dire si l'employeur s'était engagé à assurer à la demanderesse un traitement aussi favorable qu'aux autres et, si oui, si cet engagement formait l'une des conditions du contrat de travail-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 432.3(4)a) (édictée par DORS/94-41, art. 5).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.