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United Equities Ltd. c. Canada

A-1466-92

juge Robertson, J.C.A.

21-12-94

30 p.

Appel d'une décision de première instance qui a accueilli un appel formé contre une décision par laquelle la Cour de l'impôt a rejeté un appel contre le refus par le ministre d'accorder un crédit d'impôt de 100 000 $ pour la recherche scientifique (CIRS) -- En 1983 a été lancé un programme destiné à stimuler le financement de la recherche scientifique en vertu duquel une société est habilitée à transférer son droit à un CIRS à un investisseur -- L'intimée avait investi dans un projet de scie mobile d'Acadia Saw Mills, à l'égard duquel elle devait recevoir un CIRS -- Le 31 mai 1984, Acadia a reçu une somme de 200 000 $ de l'intimée en contrepartie d'une obligation non garantie d'un montant de 114 000 $ -- En vertu d'une entente, Acadia devait désigner 200 000 $ aux fins du CIRS et créer du même coup un crédit d'impôt de 100 000 $ -- L'obligation non garantie fut remboursée à sa valeur nominale le 1er juin 1984 -- Grâce à cette opération de «vente-rachat», l'intimée se trouvait à acheter pour 86 000 $ un crédit d'impôt de 100 000 $ tandis qu'Acadia conservait une dette fiscale remboursable de 100 000 $ -- Aux termes de l'art. 194(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la formule de désignation devait être produite au plus tard le 30 juin 1984 -- Les documents nécessaires à la désignation du crédit d'impôt ne furent pas produits dans le délai prescrit -- Par suite d'une enquête menée par Revenu Canada le 15 octobre 1985, l'avocat d'Acadia Saw Mills a envoyé le même jour les documents égarés -- Le 23 décembre 1985, Acadia Saw Mills a transmis à son avocat une lettre de Revenu Canada en date du 18 novembre 1985 et signée par un membre du Groupe de la partie VIII, qui était responsable du traitement des formules fournies par les sociétés de recherche -- La lettre du 18 novembre retournait la désignation pour production tardive et précisait que, si elle était à nouveau présentée et que la pénalité pour production tardive était versée dans les 30 jours, la désignation serait réputée avoir été produite en temps opportun -- Acadia Saw Mills n'a transmis la lettre qu'après l'écoulement du délai accordé -- L'avocat est arrivé à la conclusion qu'aux termes de l'art. 194(7), Acadia Saw Mills disposait d'un délai de 90 jours pour se conformer aux exigences -- Le 15 janvier 1986, l'avocat a soumis à nouveau la formule de désignation accompagnée du paiement de la pénalité de 8 000 $ -- On a imposé un moratoire à l'égard du programme le 10 octobre 1984, notamment en raison de la prédominance de l'opération de «vente-rachat» et du fait que ce type d'opération était parfaitement acceptable -- La lettre du 18 novembre s'appuyait sur une note de service interne en date du 28 juin qui préconisait des procédures de traitement liées à la production tardive de formules de désignation et à la perception des pénalités -- Le 29 juillet 1985, des modèles de la lettre d'«avis du ministre» avaient commencé à circuler; ils étaient glissés sous une note de service interministérielle et accompagnés de directives concernant leur préparation et leur signature par le sous-ministre adjoint, ainsi que leur envoi par courrier recommandé avec accusé de réception -- Aucune des lettres envoyées n'était semblable à ce modèle, et aucune lettre signée par un sous-ministre adjoint ne fut jamais envoyée à Acadia Saw Mills -- Acadia Saw Mills n'avait pas engagé de dépenses de recherche admissibles -- En février 1987, le ministère a établi que, si aucune somme n'avait été investie dans la recherche, la désignation tardive serait refusée -- Le juge de première instance a conclu (1) que la production en temps opportun de déclarations de renseignements ne constitue pas une condition préalable à la production tardive d'une désignation lorsque le ministre a fait parvenir un avis de la manière décrite à l'art. 194(7), et que le paiement de la pénalité doit être fait au plus tard 90 jours à compter de la date de la mise à la poste de l'avis; (2) que la lettre du 18 novembre constituait un avis du ministre au sens de ce même art. 194(7) -- Appel accueilli -- (1) La production en temps opportun de déclarations de renseignements ne constitue pas une condition préalable à la production tardive d'une désignation lorsque le ministre a fait parvenir un avis de la manière décrite à l'art. 194(7) -- En l'absence de la clause d'exception, la production en temps opportun de déclarations de renseignements constitue une condition préalable à la production tardive d'une désignation -- Les dispositions de la Loi régissant les CIRS visent à favoriser l'investissement de fonds privés dans des projets de recherche et de développement généralement considérés comme risqués -- L'art. 194(7) constitue une disposition curative visant à remédier à la perte des avantages fiscaux projetés -- S'il n'existe aucun mécanisme législatif permettant la production tardive, la société faisant la désignation et l'investisseur peuvent perdre leur droit respectif de créer et d'acheter un crédit d'impôt -- Une interprétation étroite de cet article ne favoriserait pas l'objectif du législateur, car cela compliquerait l'existence aux investisseurs et aux sociétés faisant la désignation qui voudraient obtenir un redressement contre la perte de leurs avantages fiscaux -- Une interprétation libérale donnerait au ministre le pouvoir de mettre au point des politiques qui tiendraient compte des intérêts divergents des contribuables canadiens et des investisseurs honnêtes, ainsi que celui de refuser d'envoyer un avis lorsqu'il aurait été établi que les intérêts des premiers devraient avoir préséance sur les intérêts des seconds -- La production de déclarations de renseignements n'est pas une condition essentielle à l'application de l'art. 194(7) -- Aucune disposition de la Loi ne prévoit explicitement l'obligation de produire de telles formules ou le délai dans lequel elles doivent être produites, questions qui sont traitées par règlement -- Le manquement à l'obligation de produire les déclarations de renseignements de la part d'une société faisant la désignation ne porte pas atteinte à la capacité du ministre d'exercer les pouvoirs que lui confère l'art. 194(7) -- (2) La lettre du 18 novembre ne constitue pas un avis du ministre aux termes de l'art. 194(7) -- Personne dans le Groupe de la partie VIII n'était investi expressément par la loi du pouvoir d'émettre un avis du ministre prévu à l'art. 194(7) -- Le principe de la délégation implicite de common law ne s'applique pas à la présente affaire -- Il est mentionné expressément dans la note de service interne du 28 juin que le Groupe de la partie VIII n'a pas le pouvoir de s'occuper des cas pour lesquels tant la désignation que les déclarations de renseignements ne furent pas produites en temps opportun -- On y lit qu'une ébauche de lettre jointe doit être envoyée à la société fautive afin d'enjoindre à celle-ci de se mettre en règle, et on y décrit les mesures à prendre dans l'éventualité oú le destinataire d'une lettre n'y donne pas suite dans les 30 jours -- On envisageait expressément d'envoyer un avis du ministre si le préavis de 30 jours demeurait sans réponse -- La lettre du 18 novembre était tout simplement un préavis de 30 jours, envoyé par erreur en application d'une politique ministérielle, dans le but d'exiger le paiement d'une pénalité liée à la production tardive d'une formule de désignation -- Le juge de première instance semble avoir perçu l'affaire en se posant la question de savoir si la lettre était réputée constituer un avis du ministre, si on y avait donné suite et, par conséquent, si on aurait dû la considérer comme tel -- Il n'a pas établi si l'un des membres du Groupe de la Partie VIII était habilité à émettre des avis du ministre -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 194(7) (édicté par S.C. 1984, ch. 1, art. 95).

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