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Contenu de la décision

Soimu c. Canada ( Secrétaire d'État )

IMM-2551-94

juge Rothstein

13-9-94

5 p.

Demande de radiation d'un avis de requête introductive d'instance tendant à l'annulation du rejet de la demande de résidence permanente au Canada parce que cette demande n'a pas été déposée dans le délai prescrit -- Demande de résidence permanente rejetée par lettre datée du 8 février 1994 -- Le 14 février, le requérant a écrit à l'agente des visas pour lui demander de réviser cette décision -- L'agente des visas a confirmé la décision par lettre du 20 avril -- L'avis de requête introductive d'instance a été déposé le 19 mai -- L'intimé soutient qu'une décision a été rendue le 8 février, la lettre datée du 20 avril étant simplement une «réponse de politesse» -- Requête rejetée -- La lettre du 20 avril a examiné certains renseignements abordés initialement dans la lettre du 8 février, mais elle a également abordé certaines nouvelles observations faites dans la requête en révision du 14 février -- La lettre du 20 avril constitue une décision -- Elle n'a pas simplement fait mention de la lettre du 8 février ni de l'analyse faite pour parvenir à la décision antérieure, mais elle a expressément fait état de la révision qui doit avoir eu lieu ultérieurement au 8 février -- La révision aurait pu donner lieu à un changement d'avis -- Comme rien dans la Loi sur l'immigration ne porte sur la question de savoir si un agent des visas peut réviser les décisions déjà prises, l'agente des visas n'est pas dessaisie de ses fonctions après la décision du 8 février; dans le cas contraire, la décision du 20 avril a été prise alors qu'elle était sans compétence -- Le requérant se voit accorder la possibilité d'un contrôle judiciaire étendu portant sur les deux décisions du 8 février et du 20 avril -- Bien que la Règle 1602(4) prévoie qu'un avis de requête porte sur le contrôle judiciaire d'une seule décision, ordonnance ou autre question, la Cour a le pouvoir discrétionnaire de permettre une dérogation aux Règles quant à la forme -- L'administration de la justice n'est pas entravée s'il est permis que l'avis de requête soit maintenu dans sa forme actuelle -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8., art. 5) -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1602(4) (édictée par DORS/92-43, art. 19).

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