Sauvageau ( Re )
ITA-9349-93
juge Richard
14-12-94
2 p.
Il ne peut être accordé de dispense pour une période de temps indéterminée de l'obligation prévue à la Règle 337(8) qu'une copie de toute ordonnance obtenue par procédure ex parte soit communiquée par voie de courrier recommandé à l'autre partie-Cette obligation découle du principe que la justice doit se faire en public-Pour permettre à la Cour de surseoir à cette obligation, il incombe à la partie demanderesse d'inclure dans sa demande des motifs précis à son appui et la période de temps pour laquelle la dispense est recherchée-L'affirmation que c'est «afin d'éviter que le débiteur ne dispose des biens à être saisis en vertu du bref, avant la visite du huissier» est insuffisante-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 324, 337(8).