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Kane c. Canada

T-1506-89

juge Noël

14-10-94

8 p.

Appel d'une décision de la Cour de l'impôt confirmant de nouvelles cotisations établies pour les années 1979, 1980, 1981-Le demandeur était actionnaire, administrateur et président d'Orell Copper Mines Ltd., une petite société minière-Il était comptable général licencié de profession, et prospecteur de métier-Il consacrait la moitié de son temps à sa profession de comptable et le reste du temps aux affaires d'Orell, s'occupant principalement d'entreprises et d'activités minières-Il faisait d'une façon étendue le commerce d'actions données en prime et d'actions bloquées d'Orell-Dans sa déclaration de revenu de 1978, le demandeur a choisi, en vertu de l'art. 39(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, de faire traiter toutes les opérations effectuées à l'égard de titres canadiens comme étant imputables au capital-L'art. 39(4) prévoit que lorsqu'un contribuable dispose d'un titre canadien au cours d'une année d'imposition et qu'il exerce un choix en ce sens, chacun des titres canadiens qu'il possède dans ladite année ou dans toute l'année d'imposition subséquente est réputé avoir été un bien en immobilisations, et que la disposition d'un tel titre canadien est réputée être une disposition d'un bien en immobilisations-L'art. 39(5) prévoit qu'un choix fait en vertu de l'art. 39(4) ne s'applique pas à une disposition d'un titre canadien faite par un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières-En se fondant sur l'art. 39(5), le MRN n'a pas tenu compte du choix pour le motif que le demandeur faisait le commerce d'actions-Question de savoir si le demandeur est un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières-Appel rejeté-Vancouver Art Metal Works Ltd. c. Canada, [1993] 2 C.F. 179 (C.A.) limite la catégorie de personnes qui ne peuvent pas exercer ce choix aux courtiers en valeurs mobilières inscrits ou autorisés et aux personnes qui, sans être inscrites ou autorisées, font par profession le commerce de valeurs mobilières-Les investisseurs et ceux qui s'occupent du commerce et du courtage de valeurs mobilières uniquement parce qu'ils se sont engagés dans des projets comportant des risques de caractère commercial n'appartiennent pas à cette catégorie-Le demandeur est un «promoteur» au sens de la Securities Act de la C.-B., mais il n'est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit-Il ne suffit pas que les actions du demandeur soient assimilables à celles qui sont en cause dans un commerce ou dans une entreprise, ou qu'elles soient de la même nature-Les actions doivent en soi être celles d'une personne dont l'entreprise consiste à s'occuper du «commerce» ou du «courtage» de valeurs mobilières au sens courant et ordinaire de ces mots-En l'espèce, il est difficile de faire la distinction entre la personne qui est un commerçant ou un courtier au sens véritable du terme et celle qui est un commerçant ou un courtier uniquement du fait qu'elle s'est engagée dans des projets comportant des risques de caractère commercial-La question de savoir si des activités équivalent à l'exploitation d'un commerce ou d'une entreprise est une question de fait-L'examen des facteurs énoncés dans Vancouver Art est utile lorsqu'il s'agit de déterminer l'existence d'un commerce de valeurs mobilières par opposition à un placement, mais cela nous amène à nous demander quel est le fondement juridique sur lequel l'entreprise repose, une fois que son existence est déterminée-Les facteurs sur lesquels la Cour d'appel a mis l'accent ont toujours été appliqués sans distinction pour désigner tant les personnes qui exploitent une entreprise au sens véritable du terme que celles qui exploitent une entreprise du fait qu'elles se sont engagées dans un projet comportant un risque de caractère commercial-Étant donné qu'ils indiquent l'existence d'un commerce, il faut conclure qu'ils existent en vertu d'une analyse ou de l'autre avant qu'il soit possible de conclure à l'existence d'une entreprise à des fins fiscales-Habituellement, la distinction importe peu puisque le traitement fiscal des bénéfices et des pertes découlant d'une entreprise est généralement le même, et ce, que l'entreprise existe en tant que telle ou que son existence soit fondée sur la définition du mot «entreprise» au sens large-La distinction entre la personne qui est un commerçant du fait qu'elle s'est engagée dans un projet comportant un risque de caractère commercial et le commerçant au sens oú ces termes sont employés à l'art. 39(5)a) dépend de l'intention du législateur lorsqu'il a établi la restriction qui y est énoncée-L'art. 39(5)a) vise à empêcher les commerçants et les courtiers en valeurs mobilières inscrits et autorisés à convertir en gain en capital le revenu qu'ils tirent de ce commerce-Normalement, les courtiers autorisés négocient les valeurs pour le compte de clients, et l'art. 39(5)a) ne s'applique pas à eux-Cette disposition ne s'applique à eux que lorsque, de temps en temps, ils décident de négocier des valeurs pour leur propre compte-Le législateur ne voulait pas que les personnes qui, à cause de leur commerce, ont une connaissance professionnelle du marché sur lequel elles négocient bénéficient du choix exercé-En déterminant si la personne qui fait le commerce de valeurs mobilières sans être inscrite peut se prévaloir du choix, il faut se demander si l'auteur des opérations possède une connaissance particulière ou spéciale du marché sur lequel il négocie-Dans la mesure oú c'est le cas, cette personne se distingue des personnes disposées à prendre des risques qui «jouent à la bourse» en se fondant sur des conseils ou des renseignements facilement disponibles en matière de placements-Le demandeur avait une connaissance spéciale du marché sur lequel les actions d'Orell étaient négociées-Il était un initié étant donné les valeurs mobilières qu'il détenait, et il était un promoteur au sens de la Securities Act de la C.-B.-Il prenait directement part aux entreprises minières d'Orell et aidait à organiser les offres de financement public-Il était en mesure de prévoir la réaction du marché aux activités continues d'Orell-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 39 (mod. par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 16)-Securities Act, S.B.C., 1985, ch. 83.

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