Bande Batchewana ( Membres non résidents ) c. Bande indienne de Batchewana
T-3038-90
juge McGillis
16-2-95
8 p.
Requête en ordonnance portant annulation de celle par laquelle le juge en cehf adjoint a suspendu l'effet du jugement du juge Strayer-Le juge Strayer a déclaré inconstitutionnel l'art. 77.1 de la Loi sur les Indiens, mais il a suspendu l'effet de sa déclaration pour permettre un examen parlementaire des modifications qu'il conviendrait d'apporter à la Loi sur les Indiens et pour permettre que les appels soient interjetés-Les défendeurs ont déposé des appels attaquant le jugement du juge Strayer-Le juge en chef adjoint s'est fondé sur la Règle 341A pour suspendre le jugement du juge Strayer jusqu'à l'issue des appels et de l'appel incident-Le juge Muldoon a rejeté la demande des demandeurs qui tendait à l'annulation de l'ordonnance du juge en chef adjoint-Le 8 décembre 1994, le chef de la de la bande a été battu aux élections-Le demandeur Corbière a été élu chef-Dans son ordonnance, le juge Muldoon a conclu que la bande défenderesse n'avait pas déposé son mémoire à l'heure de la fermeture des bureaux le 12 janvier 1995, et qu'elle était donc présumée ne pas faire appel de façon aussi expéditive que possible-La preuve produite relativement à la requête établit sans équivoque que l'élection du demandeur Corbière au poste de chef et les mesures qu'il a prises par la suite ont empêché la bande de se conformer à l'ordonnance du juge Muldoon-La bande a fait son appel à la Cour d'appel «de façon aussi expéditive que possible», au sens de la Règle 341A(4)a)-Requête rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 341(4)a)-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 77(1) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 32, art. 14).