Adams c. Canada ( Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada )
A-635-93
juge Strayer, J.C.A.
21-3-95
9 p.
Appel de l'ordonnance par laquelle la Section de première instance rejetait la demande de retrait des appelants à l'exception du procureur général du Canada à titre de parties intimées, sauf pour le retrait de trois intimés désignés nommément-Un comité d'arbitrage de la GRC a tenu une audience à huis clos à l'égard de certaines infractions à la discipline dont l'intimé était accusé-L'intimé a déposé un avis de requête introductive d'instance, s'en prenant à plusieurs décisions et mesures que les appelants auraient prises-Le juge de première instance a déterminé qui pouvait être partie à l'action et quelles questions pouvaient être soulevées dans la déclaration-L'ordonnance contestée porte sur la définition des parties et des questions qui doivent, à juste titre, figurer dans les actes de procédure-Il est loisible au juge de première instance de déterminer, au moyen des principes de common law et des règles applicables aux actions, si les appelants ou certains d'entre eux étaient à juste titre constitués défendeurs ou intimés dans la procédure de contrôle judiciaire qui s'est désormais transformée en action-Aucune règle applicable n'exclut automatiquement aucun des appelants à titre de défendeur dans l'action de contrôle judiciaire-La déclaration pourrait-elle révéler une cause raisonnable d'action contre les appelants?-Le commissaire de la GRC devrait demeurer en qualité de partie-Aucun fondement dans l'avis de requête qui justifierait que le commissaire adjoint Holmes soit constitué partie-Il y a un fondement pour lequel le surintendant Craig et le comité d'arbitrage comme tels soient parties-L'ordonnance du juge de première instance est modifiée par la radiation, dans les actes de procédure, de la question exposée au second paragraphe de l'avis de requête introductive d'instance-L'appel est accueilli en partie.