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Key Marine Industries Ltd. c. Glen Coe ( Le )

T-238-95

protonotaire Hargrave

20-3-95

7 p.

Demande ex parte présentée conformément à la Règle 324 en vue de l'obtention d'un jugement par défaut, les défendeurs n'ayant pas déposé de défense-Action réelle et personnelle-La déclaration n'a pas été signifiée aux défendeurs dans l'action personnelle, propriétaires du navire-Dans une action réelle, la responsabilité personnelle n'est engagée que si le propriétaire dépose un acte de comparution ou une défense-Pour qu'un jugement soit rendu contre les défendeurs, propriétaires du Glen Coe, personnellement, ceux-ci doivent avoir fait l'objet d'une signification ou avoir comparu de leur plein gré afin de défendre le navire-Par conséquent, la demande de jugement par défaut présentée contre tous les défendeurs est rejetée-L'affidavit du prévôt ex officio de la Cour fédérale dit que la déclaration a été signifiée en la fixant sur la coque extérieure du navire, qui était sur des blocs en cale sèche à North Vancouver-En vertu de la Règle 1002(5), la déclaration, dans une action réelle, peut être signifiée par fixation d'une copie au mât, ou s'il y a plusieurs mâts, au grand mât, ou en quelque autre endroit bien en vue du navire-La signification d'un mandat de saisie et de la déclaration vise à ce que toutes les personnes concernées en prennent connaissance-Un jugement par défaut, ce qui est une question sérieuse, est accordé à la discrétion de la Cour-La Cour devrait être convaincue que la signification a été effectuée conformément à l'esprit, sinon à la lettre, de la règle concernant la signification dans une action réelle-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 324, 1002(5).

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