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Contenu de la décision

Jebanayagam c. Canada ( Solliciteur général )

IMM-5156-93

juge Muldoon

30-9-94

10 p.

«Requête pour obtenir jugement» sur consentement, faisant droit à une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la SSR, portant que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention -- Le requérant, un Tamoul originaire du nord du Sri Lanka, est arrivé à Colombo et a délibérément omis de se déclarer auprès des services de police locaux parce qu'il a entendu dire que certains Tamouls avaient été tués ou avaient disparu après l'avoir fait -- Il s'est rendu à une maison d'hébergement oú se réunissent de jeunes Tamouls du Nord -- La police de Colombo redoute que les jeunes Tamouls nouvellement arrivés du Nord soient membres d'une organisation terroriste, les TLET -- Le requérant, ainsi que 15 autres Tamouls, a été arrêté, détenu et battu jusqu'à ce que son père obtienne sa libération grâce à un pot de vin -- La SSR a conclu qu'il existait une possibilité valide de refuge intérieur à Colombo -- Requête pour obtenir jugement rejetée -- L'examen du dossier de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié révèle que la décision rendue par la SSR n'est pas si désespérément entachée d'erreurs que le ministre doive ne pas tenter de la défendre -- La législation en matière d'immigration ainsi que les audiences de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié relèvent du droit public -- Le droit public relève des lois d'application générale adoptées par l'État pour le bénéfice de la population -- Sur le plan du droit de l'immigration et du statut de réfugié, la population s'attend à ce que le système décisionnel fonctionne de manière équitable et sans préjugé à l'égard de ceux qui demandent le statut de réfugié et à l'égard du Canada -- Admettre des demandeurs qui ne sont pas visés par la loi est injuste pour le Canada et irrespectueux du droit canadien -- La Cour doit faire preuve de déférence à l'endroit de la CISR, entité qui possède l'expertise reconnue sur les questions d'immigration -- La Cour est constituée en vertu de l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 «pour assurer la meilleure exécution des lois du Canada» -- Lorsque, comme en l'espèce, il appert que la capitulation du ministre porte atteinte à la meilleure exécution de la Loi sur l'immigration, la Cour doit écarter le consentement à la capitulation -- Dans l'arrêt Miron c. Trudel, C.S.C., no du greffe 22744, on a refusé d'accepter la concession du procureur général de l'Ontario qu'il n'existait aucun fondement, sous le régime de l'article premier de la Charte, permettant de justifier les dispositions législatives examinées et on a nommé un amicus curiae pour défendre la loi ontarienne -- Dans les affaires de droit public canadien, un ministre doit s'interroger longuement avant de décider de ne pas défendre ou de ne pas exécuter les textes législatifs publics -- La Cour écarte le consentement non étayé donné par le ministre -- L'affaire doit faire l'objet d'un débat minutieux dans le cadre du recours en contrôle judiciaire qui a été ajourné -- Si c'est nécessaire, la Cour nommera un amicus curiae, aux frais totalement superflus mais justifiables, des contribuables, pour défendre le droit public du Canada -- La demande de contrôle judiciaire est ajournée et renvoyée devant le juge en chef adjoint pour qu'il fixe une nouvelle date pour l'audition -- Si les parties ne réussissent pas à s'entendre sur la date, la demande de contrôle judiciaire pourra être entendue péremptoirement et, même en l'absence d'un avocat ou l'autre, pourra être rejetée péremptoirement -- Si les parties, par l'entremise de leur avocat, refusent sans motif valable de plaider l'affaire à la date fixée pour l'audience, la demande de contrôle judiciaire pourra être entendue et tranchée péremptoirement -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 324, 340 (mod. par DORS/79-57, art. 7).

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