Lecoupe c. Canada ( Chef d'État-Major de la Défense )
T-1650-93
juge Wetston
21-12-94
16 p.
Contrôle judiciaire de la décision de libérer le requérant des Forces armées canadiennes -- En vertu de l'art. 15.36 des Ordonnances et Règlements royaux, le commandant qui projette de recommander la libération doit préparer un avis d'intention précisant les raisons de sa recommandation -- L'art. 2(13) de l'OAFC 15-2 dispose: «En règle générale, un Avis d'intention de recommander la libération . . . ne doit pas être donné avant qu'on ait mis l'intéressé en garde, conformément aux dispositions de l'OAFC 26-17 . . . et il faut que cette mesure n'ait pas donné de résultats» -- L'OAFC 26-17 prévoit que l'avertissement écrit (AE) et la mise en garde et surveillance (MG et S) sont des mesures qui ne doivent pas être prises deux fois pour corriger la même faiblesse ou une faiblesse apparentée à la première -- Les mesures d'AE ou de MG et S peuvent être ordonnées pour rendement insuffisant ou insuffisances caractérielles, drogues et dettes -- Les intimés ont respecté les exigences posées par les OAFC 15-2 et 26-17 -- Le requérant a reçu très récemment une MG et S, le 24 juillet 1991, indiquant qu'il était formellement mis en garde et placé sous surveillance pour conduite indigne d'un membre des Forces canadiennes; habitudes de travail déficientes, manque de motivation et besoin de surveillance directe; et imposition d'un fardeau à l'administration -- Ce rapport a été ordonné à la suite de la condamnation du requérant sous le régime de la Loi sur la taxe d'accise, pour avoir eu en sa possession un alambic propre à la fabrication d'eau de vie -- La MG et S de juillet 1991, avec les trois AE qu'il a reçus au total au cours de sa carrière et une MG et S antérieure, ainsi que les services d'orientation personnelle et financière qui lui ont été fournis continuellement jusqu'à sa libération en 1993, établissent que le requérant a eu toutes les chances de s'attaquer, par l'entremise des AE et MG et S, aux problèmes qui avaient un effet négatif sur son rendement -- Selon l'art. 15.36(8) des ORFC, lorsque le chef de l'état-major de la Défense reçoit une réponse d'un membre sans brevet d'officier qui a été saisi d'un Avis d'intention de recommander la libération, on doit aviser le membre sans brevet d'officier des raisons pour lesquelles la recommandation de libération suivra son cours en dépit de ses objections -- L'art. 15.36(8) n'exige pas que les motifs de la libération soient fournis par écrit; il n'établit aucune forme particulière pour l'énoncé des motifs; aucune indication n'est donnée quant à la façon dont les motifs doivent être communiqués -- Les motifs visent à informer le membre de la décision et à l'aviser des raisons pour lesquelles la recommandation est acceptée en dépit de ses objections -- La note envoyée par télex portant que le chef d'état-major de la Défense approuvait la recommandation de libération, les motifs fournis oralement par l'adjudant intérimaire de la station, les motifs écrits figurant dans l'Avis d'intention de recommander la libération, l'entretien et la discussion entre le requérant et le lieutenant-colonel Smith, ainsi que les observations présentées par écrit pour s'opposer à la libération sont suffisants pour satisfaire aux exigences de l'art. 15.36 -- Compte tenu du régime réglementaire et de son objet, l'art. 15.36(8) peut être considéré à la fois comme impératif et directif -- Le respect de l'art. 15.36(8) est impératif en ce qu'il dispose que le membre «doit» être informé des raisons de sa libération; toutefois, il est directif quant au respect strict de cette obligation -- Les intimés ont respecté substantiellement les exigences de l'art. 15.36(8) -- Le requérant a été informé des raisons de sa libération -- Le défaut du chef d'état-major de la Défense de fournir des motifs écrits exprès ne viole pas son devoir d'agir équitablement -- Une fois avisé que le chef d'état-major de la Défense approuvait sa libération, en dépit de ses objections, le requérant avait été informé de façon substantielle des motifs de la libération -- Il n'a subi aucun préjudice en raison du défaut de prononcer expressément des motifs par écrit -- Le fait qu'il a présenté par écrit des objections additionnelles dans le cadre du grief déposé contre la décision du chef d'état-major de la Défense démontre que le requérant connaissait les motifs de la recommandation de libération -- Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces armées canadiennes, (révision de 1968), art. 15.01, 15.36(1),(2),(6),(8) -- Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, art. 23(1) -- Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, art. 158 (1)e), 163(1)a).