Kandasamy c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-6812-93
juge Reed
13-12-94
5 p.
Demande de contrôle judiciaire à l'égard du refus d'admettre la requérante au Canada pour le motif que son mari a commis une infraction qui l'assujettit à l'application de l'art. 19(1)c)-La requérante a déposé une demande indiquant son mari comme personne à charge après que celui-ci eut commis son infraction, c'est-à-dire des voies de fait contre la requérante-Cette dernière faisait partie de l'arriéré-Interprétation du Règlement sur l'arriéré et du Règlement sur l'immigration comme permettant à certains parents d'un requérant de recevoir le droit d'établissement-Le Règlement sur l'arriéré n'est pas ambigu en refusant d'accorder le droit d'établissement à celui qui le demande, si la personne à charge de celui qui le demande, se trouvant au Canada au moment de la demande, est visée par la catégorie de personnes non admissibles-Le requérant et la personne à charge sont traités comme une unité-Le Règlement sur l'arriéré accorde aux membres de l'unité le droit de demander le droit d'établissement à partir du Canada mais non pas d'assimiler des membres à des réfugiés au sens de la Convention-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. (19)1c), 46.04 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14; L.C. 1992, ch. 49, art. 38)-Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié, DORS/90-40, art. 6.