Jebanayagam c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-5156-93
juge Muldoon
9-3-95
9 p.
Demande en vertu de la Règle 1733 visant un nouvel examen de l'ordonnance qui rejetait la requête en jugement du requérant en vue d'obtenir une ordonnance, sur consentement de l'intimé, accueillant la demande de contrôle judiciaire et d'annulation de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié-Le requérant soutient que la Cour a jugé au fond de façon anticipée la demande de contrôle judiciaire, violant de la sorte les règles de justice naturelle-L'ordonnance de la Cour n'est pas un fait survenu postérieurement à sa propre rédaction au sens de la Règle 1733-Le consentement lui-même était des plus inadéquats-Le droit public diffère du droit privé-Le droit public intéresse l'administration et la mise à exécution des lois publiques dont l'application juste et impartiale est dans l'intérêt permanent du public en général-Les intimés ne tiennent pas à exposer à la Cour de façon convaincante et irrésistible les lacunes de la décision de la SSR-Le consentement écrit déposé au nom du ministre, à l'appui de la requête fondée sur la Règle 324 dans laquelle le requérant sollicitait un jugement sur consentement, était insuffisante-Le contrôle judiciaire favorable confère un réel avantage au requérant qui obtient gain de cause-La Cour se doit d'examiner scrupuleusement le consentement des avocats du ministre-La demande est rejetée-L'affaire de contrôle judiciaire demeure ajournée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 324, 1733.