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U.A.P. Inc. c. Automaxi S.A.

A-244-93

juge Létourneau, J.C.A.

15-12-94

16 p.

Appel d'une décision rejetant un appel formé contre une décision par laquelle la Commission des oppositions a rejeté une demande d'enregistrement des marques de commerce «Automax» et «Automax & Dessin» -- À cause d'un risque raisonnable de confusion avec une marque déjà déposée de l'intimée, la Commission a rejeté les demandes d'enregistrement se rapportant aux biens et services reliés à l'automobile, notamment ses composantes et accessoires, mais elle a accepté celles relatives aux articles de sport, de quincaillerie, de jardin, de cuisine et de camping -- Il y a eu abandon de l'appel en ce qui a trait aux biens[cad 211]L'intimée a soutenu en appel incident que la Commission n'avait pas le pouvoir de scinder les demandes d'enregistrement -- Appel rejeté; appel incident annulé -- L'issue de l'appel ne dépendait pas de la date adoptée pour apprécier l'existence ou non d'une confusion entre les marques -- Lorsqu'il y a opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce en vertu de l'art. 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, la confusion doit s'apprécier entre la marque dont une personne demande l'enregistrement et celle déjà déposée -- Le juge de première instance a commis une erreur en appréciant l'existence de la confusion en fonction de la marque utilisée plutôt qu'en fonction de la marque déposée -- Le dessin déposé a été abandonné graduellement à partir de 1986 et remplacé par un A stylisé -- L'intimée a admis que la marque déposée n'avait pas été utilisée depuis 1992, mais la preuve indiquait qu'elle n'avait pas été utilisée depuis 1987 -- L'appelante faisait, depuis mai 1986, usage de sa marque en association avec les services qu'elle offre -- Les conclusions finales du juge de première instance ne sont pas entachées d'erreur -- Il est possible que le juge de première instance, sans le dire expressément, n'ait vu, entre la marque employée et celle déposée, que des différences minimes qui ne compromettent aucunement l'identité et la «reconnaissabilité» de la marque déposée de l'intimée -- Les art. 6(1) à (4) énoncent qu'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce si l'emploi des deux marques dans la même région est susceptible d'amener un consommateur à conclure que les biens ou services liés à ces marques sont offerts par une seule et même personne -- L'art. 6(5) précise un certain nombre de circonstances dont il faut tenir compte dans l'appréciation de l'élément confusion -- L'absence d'emploi d'une marque pendant une période prolongée est une circonstance dont il faut tenir compte dans l'appréciation de la confusion, mais qui ne peut, à elle seule, justifier une conclusion d'absence de confusion -- Elle peut permettre d'inférer qu'il est peu probable que la marque ainsi délaissée pour une période prolongée sera à l'avenir employée -- L'absence prolongée d'usage d'une marque déposée, alors que pour la période correspondante il est fait un usage constant par un compétiteur de sa marque projetée, peut amener à conclure, selon les circonstances, que la marque projetée est maintenant suffisamment établie pour qu'un consommateur moyen au souvenir imparfait ne soit pas confondu et puisse les distinguer facilement advenant une réutilisation de la marque déposée -- La Commission des oppositions et le juge de première instance ont été d'avis qu'au plan visuel il existait une certaine ressemblance entre les marques en litige, mais que celle-ci était particulièrement marquée au niveau phonétique -- Ils y ont aussi vu un chevauchement au plan des biens et des services reliés à l'automobile ainsi que, dans ce domaine, une possibilité de confusion quant à la nature des entreprises exploitées par les parties -- Il s'agit là de conclusions de fait amplement supportées par la preuve -- Les idées que véhiculent les deux marques sont identiques -- L'appelante, qui se réclame d'un droit à l'enregistrement, n'a pas établi par prépondérance de preuve que la marque de commerce qu'elle veut enregistrer ne crée aucun risque raisonnable de confusion avec celle déjà déposée -- Le juge de première instance a correctement évalué les circonstances dont il devait tenir compte pour déterminer l'existence ou non d'une confusion entre les deux marques de commerce -- Il s'est livré à une analyse minutieuse de la preuve et des arguments des parties au terme de laquelle il a tiré ses propres conclusions -- Par appel incident, l'intimée a soutenu que la Commission n'avait pas compétence pour scinder une demande d'enregistrement de marque de commerce de manière à ne l'accueillir qu'en partie -- L'art. 56 exige que cette question soit soulevée par le biais d'un appel -- Comme ce moyen n'a pas été soulevé devant le juge de première instance, il ne peut l'être régulièrement devant la Cour d'appel -- Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6, 12(1)d), 16, 56.

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