Diluna c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
IMM-3201-94
juge Gibson
14-3-95
7 p.
Demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision par laquelle la Section du statut de réfugié (SSR) a statué que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention aux termes de l'art. 2(1) de la Loi sur l'immigration-La requérante, qui est citoyenne du Brésil, est arrivée au Canada pour une deuxième fois en février 1992-Elle a fait part pour la première fois de son intention de présenter une demande de statut de réfugiée le 7 décembre 1992-Le seul motif lié à la Convention qui a été invoqué était l'appartenance à un groupe social-L'époux de la revendicatrice s'est montré violent à son endroit depuis février 1985-Il a même été violent à l'endroit de proches parents-Selon la Commission, les expériences vécues par la revendicatrice et la crainte s'y rapportant ne peuvent être considérées comme une forme de persécution visée par la définition du réfugié au sens de la Convention ni ne peuvent être liées à l'un des motifs qui y sont énoncés-Adoption du raisonnement du juge McKeown dans l'affaire Narvaez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 2 C.F. 55 (1re inst.)-Les femmes qui sont victimes de violence familiale au Brésil constituent un groupe social-La SSR a omis de conclure que la requérante avait de bonnes raisons de craindre d'être persécutée pour un motif prévu à la Convention, si elle devait retourner au Brésil, compte tenu des actes de violence constants dont elle avait été victime de la part de son époux-Erreur de droit-L'évaluation psychiatrique tend à confirmer les explications données par la requérante au sujet de son retard à présenter sa demande de statut de réfugiée-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1).