Bande de Big Island c. George
T-1009-94
juge Nadon
3-2-95
3 p.
Recours en contrôle judiciaire contre la décision de l'arbitre qui a accordé les dépens à l'intimée après l'avoir déboutée de sa plainte de congédiement injustifié contre son employeur -- La requérante soutient qu'en accordant des dépens à l'intimée, l'arbitre a outrepassé sa compétence -- Il n'y a aucune disposition dans le Code canadien du travail autorisant expressément un arbitre à accorder des dépens -- Citant la décision Moncton (City of) and Buggie et al., Re (1985), 21 D.L.R. (4th) 266 (C.A.N.-B.) oú il a été jugé que la Commission des droits de la personne n'est pas habilitée à condamner une partie aux dépens, un auteur, Sarah Blake, soutient qu'à moins qu'ils n'y soient expressément autorisés, la plupart des tribunaux administratifs n'ont pas le pouvoir d'ordonner à une partie de payer les dépens aux autres parties ou à l'instance juridictionnelle (Sara Blake, Administrative Law in Canada (Butterworths, 1991), page 105) -- Le juge en convient et conclut qu'un organisme ou tribunal administratif ne peut condamner une partie aux dépens que s'il y est expressément habilité -- Le Code canadien du travail n'habilite pas l'arbitre à prononcer sur les dépens -- L'arbitre en l'espèce a excédé sa compétence en accordant des dépens -- Demande accueillie -- Annulation de la décision relative aux dépens -- Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2.