Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Terroco Industries Ltd. c. Canada

T-438-91

juge Rothstein

23-3-95

16 p.

Le combustible diesel utilisé dans les moteurs diesel de la demanderesse pour nettoyer les puits de pétrole au fuel lourd chauffé est-il exempt de la taxe d'accise-La demanderesse fait le service des puits de pétrole en Alberta, en pompant du fuel lourd chauffé dans un puits pour faire fondre la paraffine qui s'accumule au bas des conduits-L'art. 21(3.1)c) de la Loi sur la taxe d'accise accorde une exonération pour le combustible diesel devant servir à la production d'électricité-Au cours de la période pertinente, soit du 1er mai 1987 au 31 décembre 1989, la demanderesse a réclamé des remboursements de taxe d'accise pour le combustible diesel qu'elle croyait être exonéré en vertu de l'art. 21(3.1)c)-Trois méthodes de calcul sont proposées par les parties pour régler le litige-Selon la position principale de la demanderesse, le calcul proportionnel n'est pas autorisé, et la totalité de sa réclamation devrait être accueillie-Le combustible diesel sert à deux fonctions: la production d'électricité pour le chauffage du fuel lourd et la production de la force mécanique nécessaire au pompage du fuel-Selon l'art 21(3.1)c), l'exonération ne s'applique qu'au combustible diesel devant servir à la production d'électricité, et non au combustible diesel servant à produire la force mécanique-La proportion de 2,5 % de la totalité du combustible consommé est une estimation raisonnable du combustible servant à la production d'électricité-La réclamation de la demanderesse est accueillie en partie-Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13, art. 21(1) (mod. par S.C. 1976-77, ch. 6, art. 2), (3.1)c) (édicté par S.C. 1986, ch. 9, art. 11).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.