Terroco Industries Ltd. c. Canada
T-438-91
juge Rothstein
23-3-95
16 p.
Le combustible diesel utilisé dans les moteurs diesel de la demanderesse pour nettoyer les puits de pétrole au fuel lourd chauffé est-il exempt de la taxe d'accise-La demanderesse fait le service des puits de pétrole en Alberta, en pompant du fuel lourd chauffé dans un puits pour faire fondre la paraffine qui s'accumule au bas des conduits-L'art. 21(3.1)c) de la Loi sur la taxe d'accise accorde une exonération pour le combustible diesel devant servir à la production d'électricité-Au cours de la période pertinente, soit du 1er mai 1987 au 31 décembre 1989, la demanderesse a réclamé des remboursements de taxe d'accise pour le combustible diesel qu'elle croyait être exonéré en vertu de l'art. 21(3.1)c)-Trois méthodes de calcul sont proposées par les parties pour régler le litige-Selon la position principale de la demanderesse, le calcul proportionnel n'est pas autorisé, et la totalité de sa réclamation devrait être accueillie-Le combustible diesel sert à deux fonctions: la production d'électricité pour le chauffage du fuel lourd et la production de la force mécanique nécessaire au pompage du fuel-Selon l'art 21(3.1)c), l'exonération ne s'applique qu'au combustible diesel devant servir à la production d'électricité, et non au combustible diesel servant à produire la force mécanique-La proportion de 2,5 % de la totalité du combustible consommé est une estimation raisonnable du combustible servant à la production d'électricité-La réclamation de la demanderesse est accueillie en partie-Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13, art. 21(1) (mod. par S.C. 1976-77, ch. 6, art. 2), (3.1)c) (édicté par S.C. 1986, ch. 9, art. 11).