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RELATIONS DU TRAVAIL

Gélinas c. Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

T-1190-03

2004 CF 1755, juge Tremblay-Lamer

17-12-04

27 p.

Le défendeur, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), est un organisme constitué en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes--Le demandeur a travaillé pour le défendeur entre le 9 octobre 2001 et le 26 mars 2003--Il a été engagé à titre d'agent principal de liaison, et au moment de la fin de son emploi, il occupait le poste de directeur régional de l'Est--Il a déclaré à son employeur qu'il avait une relation intime avec une des quatre subalternes qui relevaient de lui au bureau de Montréal--Il a été congédié comme gestionnaire du bureau régional du Québec et il a refusé par écrit une offre d'emploi de rétrogradation à Ottawa--Le défendeur a été formellement mis en demeure de réintégrer le demandeur dans ses fonctions avec pleine compensation, mais il a refusé de donner suite à la mise en demeure, d'où le présent litige--Le demandeur a fait valoir que les actes du défendeur, consistant à mettre fin à son emploi et à lui offrir un poste moins élevé à Ottawa, constituaient de la discrimination fondée sur son état matrimonial, en contravention de l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés--Il n'a produit aucun élément de preuve démontrant que la décision du défendeur était de quelque façon liée à son état matrimonial--Le demandeur a été congédié par suite de la relation ayant débuté entre lui et une employée subordonnée et du retard qu'il a mis pour en informer ses supérieurs--L'égalité est un concept relatif et, sans un « élément de comparaison » pertinent, l'argument du demandeur relatif à la Charte est sans fondement--Il convenait plutôt de mettre l'accent sur le conflit d'intérêts dans lequel se serait placé le demandeur, sur sa conduite ultérieure et sur la réponse de son employeur--Ce qui peut être légitimement reproché au demandeur est le fait que sa relation amoureuse avec une subalterne n'ait pas été divulguée en temps opportun afin que des mesures soient prises pour éviter tout conflit d'intérêts potentiel ou réel--Le fait de retarder la divulgation de la relation d'un mois ou deux ne démontre pas un manque de jugement si sérieux qu'il constitue un motif valable de congédiement--Le défendeur n'a pas démontré que la conduite du demandeur violait une conduite essentielle du contrat de travail, constituait un abus de confiance inhérente à l'emploi ni n'était fondamentalement incompatible avec les obligations de l'employé envers son employeur--Eu égard aux facteurs mentionnés dans l'arrêt Wallace c. United Grain Growers Ltd. (Public Press), [1997] 3 R.C.S. 701, le préavis raisonnable de fin d'emploi pour ce qui est du demandeur est de quatre mois--Lorsque la relation de confiance entre l'employeur et l'employé s'est considéra-blement dégradée, la réintégration est vraisemblablement inappropriée--Il n'y avait aucun motif valable pour justifier une ordonnance de réintégration parce que la relation de travail a été rompue de façon irrémédiable--Il n'était pas déraisonnable pour le demandeur de refuser l'emploi offert à Ottawa--Les dommages-intérêts punitifs constituent une exception à la règle générale selon laquelle les dommages-intérêts visent à indemniser la personne visée--Seule une conduite malveillante ou malicieuse peut justifier d'accorder des dommages-intérêts punitifs--Rien dans la preuve ne pouvait justifier d'accorder de tels dommages-intérêts--Le demandeur n'a présenté aucune preuve qu'il a subi une blessure physique ou morale attribuable au défendeur--Il n'y avait donc pas lieu d'accorder des dommages-intérêts pour souffrance morale--Action accueillie en partie--Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15.

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