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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                     Exclusion et renvoi

                                                                                          Renvoi de réfugiés

Le demandeur, un réfugié au sens de la Convention, est devenu résident permanent en 1999—Il est maintenant interdit de territoire pour grande criminalité au sens de l’art. 36 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)— La question en litige est celle de savoir si l’avis de la représentante du ministre, selon lequel le demandeur constitue un danger pour le public, renferme une erreur de droit—Rien dans la position du ministre n’indique que le demandeur n’est plus un réfugié—En sa qualité de réfugié, le demandeur ne peut pas être renvoyé à moins qu’il ne soit conclu qu’il constitue un danger pour le public: art. 115(1), (2)a) de la LIPR qui donnent effet aux obligations qui incombent au Canada en vertu de l’art. 33 de la Convention de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés—Il a été déterminé que le demandeur constitue « un danger pour le public au Canada »—Le renvoi d’une personne qui a qualité de réfugié est une exception au principe de non‑refoulement prévu à l’art. 33 de la Convention et à l’art. 115(1) de la LIPR—L’avis de danger est une condition sine qua non au renvoi—L’avis de danger doit être donné sur la base de la criminalité, sans qu’il soit tenu compte des risques auxquels le réfugié peut s’exposer s’il est renvoyé dans le pays à l’égard duquel il a demandé l’asile—La conclusion que les antécé-dents judiciaires justifient l’avis de danger ne permet pas en soi le renvoi—L’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, porte que l’art. 7 de la Charte exige une pondération entre les risques auxquels s’expose la personne par suite de son expulsion et les effets préjudiciables si cette personne reste au Canada—Le représentant doit établir des « motifs clairs et distincts » quant à la question de savoir si le demandeur constitue un danger pour le public au Canada—Cette conclusion initiale doit être tirée indépendamment de toute pondération des intérêts opposés—Déclaré coupable d’une tentative de vol, le demandeur a été condamné à 20 jours d’emprisonnement et à une période de probation de 18 mois; pendant qu’il était en probation, il a été déclaré coupable de voies de fait graves et condamné à trois ans d’emprisonnement plus une peine d’emprisonnement concurrente d’un an pour possession d’une arme—Bien qu’il ne lui appartienne pas de dicter la façon de structurer l’avis de danger, la Cour craignait qu’un avis de danger qui commence par une évaluation des risques avant que des motifs clairs et distincts soient donnés au sujet du fait que le demandeur constitue effectivement un danger ne prête à confusion—La représentante a considéré que le danger était élevé, en soulignant la gravité des infractions et en précisant que ce n’était pas la première infraction du demandeur et qu’il était en probation lorsqu’il a commis la dernière infraction— Cela ne constitue pas une conclusion claire que le demandeur constitue un danger présent ou futur pour le public—La représentante a jugé que la nécessité de protéger la société canadienne l’emportait sur les questions d’ordre humanitaire et elle a donc conclu que le demandeur constituait un danger pour le public—On a considéré que les mots « examiné et soupesé tous les aspects de l’affaire » faisaient allusion au danger qui existerait pour le public si le demandeur restait au Canada ainsi qu’aux risques auxquels il s’exposerait s’il était expulsé—Il semble que les « questions d’ordre humanitaire » comprennent les risques liés à l’expulsion—Cependant, tant qu’une conclusion n’avait pas été tirée sur le danger, il ne pouvait être question de renvoyer le demandeur au Sri Lanka—La représentante du ministre n’a pas apprécié la nécessité de fournir des motifs clairs et distincts quant à la question du danger, indépendamment de la pondération des intérêts opposés qui ne devient pertinente qu’à un stade ultérieur—L’avis de danger a été annulé à cause de l’erreur de droit qui ressortait à la lecture du dossier et l’affaire a été renvoyée pour nouvelle décision par un autre représentant du ministre—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 36, 115(1),(2)a)—Convention de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés, art. 33, 28 juillet 1951, [1969] R.T.Can. no 6—Charte canadienne des droits et libertés qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.) [L.R.C. (1985), Appendice II, no 44], art. 7.

Ragupathy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑3377‑04, 2005 CF 834, juge en chef Lutfy, ordonnance en date du 13‑6‑05, 9 p.)

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