CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Contrefaçon
Personnes interdites de terriroire
Contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, selon laquelle le conjoint de la demanderesse était une personne visée par l’art. 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et n’appartenait donc pas à la « catégorie du regroupement familial »—La demanderesse, une citoyenne des Philippines, est venue au Canada dans le cadre du Programme concernant les aides familiaux résidants et elle a sollicité le statut de résidente permanente en tant que « célibataire », sans personne à charge—Elle a reçu un visa d’immigrant le 17 décembre 2001 et elle s’est mariée aux Philippines le 9 février 2002 avec un citoyen des Philippines—La demanderesse est devenue résidente permanente du Canada le 28 février 2002, sans informer les autorités de son mariage, de sorte que son conjoint n’a pas été examiné—Par la suite, elle a fait une demande pour parrainer son conjoint en tant que résident permanent, mais la demande de celui‑ci a été rejetée —Selon l’art. 117(9)d) du Règlement, n’est pas considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial, dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle—La décision de la SAI reposait sur les mots « à l’époque où cette demande a été faite »—La SAI a décidé que cela signifiait le moment où la demande a été déposée jusqu’à l’admission au Canada et, dès qu’elle s’est mariée, la demanderesse avait l’obligation d’en informer immédiatement le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration—La juge Layden‑Stevenson a tiré une conclusion semblable dans la décision Dave c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 510 —Non sans certaines hésitations, la Cour a adopté la position du ministre et la demande a été rejetée—La Cour se demandait si cette interprétation pourrait ne pas être compatible avec les principes d’interprétation législative énoncés dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, de sorte que le sens de l’expression « à l’époque où cette demande a été faite » était une question grave de portée générale et elle a été certifiée pour examen par la Cour d’appel fédérale—Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 117(9)d) (mod. par DORS/2004-167, art. 41).
Tallon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-318-05, 2005 CF 1039, juge Gibson, ordonnance en date du 28-7-05, 7 p.)