MARQUES DE COMMERCE |
Le Conseil canadien pour la réadaptation des handicapés s/n Conseil national des timbres de Pâques et de la Marche des dix sous c. La Rehabilitation Foundation for the Disabled s/n la Marche des dix sous de l'Ontario
T-610-01
2004 CF 1357, juge O'Reilly
1-10-04
14 p.
Contrôle judiciaire de la décision du registraire de donner des avis publics comme quoi la défenderesse avait adopté et employé les marques « March of Dimes » et « Ontario March of Dimes » sous le régime de l'art. 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce (la Loi)--Lorsque le registraire publie de tels avis publics, cela a pour effet de conférer au requérant une « marque officielle » protégée par des dispositions plus rigoureuses--Le demandeur tentait, en présentant de nouveaux éléments de preuve, de démontrer que la défenderesse employait les marques en question en vertu d'une licence qu'il lui avait cédée et qu'elle n'avait aucun droit indépendant sur elles--Le demandeur est l'incarnation actuelle d'une organisation nationale fondée en 1951, qui s'appelait alors « Canadian Foundation for Poliomyelitis » (Conseil national), qui fut créée en 1951 et qui a mené des collectes de fonds sous la dénomination « The March of Dimes »--La défenderesse fut aussi créée en 1951, en tant qu'une des multiples sections provinciales de l'organisation nationale--Plus tard, la Canadian Foundation for Poliomyelitis a enregistré la marque de commerce « The March of Dimes » qu'elle a plus tard cédé au demandeur, nouvellement créé par la fusion de la Canadian Foundation for Poliomyelitis et du Canadian Council for Crippled Children-- Le demandeur a conclu avec la défenderesse un accord renouvelable par lequel il octroyait à celle-ci, sous licence, l'autorisation d'employer la marque « The March of Dimes » --La conduite des parties au fil des années donne à penser qu'elles s'estimaient liées par l'accord de licence en dépit de l'absence de documents de renouvellement pour chaque année--Quelques années plus tard, le demandeur a demandé l'émission d'avis publics pour les marques de commerce « March of Dimes » et « Ontario March of Dimes »--Le registraire a publié les avis--Comme la défenderesse était mécontente de la prestation du demandeur en tant qu'organisme national de bienfaisance opérant sous la dénomination « March of Dimes », elle a décidé de demander l'émission d'avis publics pour les marques « March of Dimes » et « Ontario March of Dimes » sous le régime de l'art. 9(1)n)(iii) de la Loi--La défenderesse organisait des collectes de fonds sous les deux dénominations depuis plusieurs décennies--Elle soutient énergiquement qu'elle avait le droit de demander un avis public pour la marque « Ontario March of Dimes » puisque le demandeur n'avait pas enregistré cette marque, pas plus qu'il n'avait obtenu d'avis public à son égard--La décision du registraire de donner un avis public sous le régime de l'art. 9(1)n)(iii) se fonde sur la simple affirmation de l'autorité publique selon laquelle elle a adopté et employé la marque officielle en question--Les diverses formes de la marque « March of Dimes » employées par la défenderesse découlaient de sa situation de licencié du demandeur--La défenderesse n'avait pas de droit indépendant sur ces marques--Le demandeur tolérait l'emploi des marques par la défenderesse, sans doute parce que cela lui était utile dans la mesure où il servait les causes de bienfaisance qu'il défendait--Les avis publics préalablement publiés par le demandeur à l'égard des marques « The March of Dimes » et « March of Dimes » interdisaient à la défenderesse comme aux autres d'employer toute marque semblable--Les marques officielles étaient protégées par l'art. 9(1) de la Loi avant que la défenderesse ne demandât des avis publics pour elle-même--Au contraire de la Loi sur les marques de commerce qui dispose que l'emploi par le licencié de la marque de commerce a le même effet que si celle-ci était employée par le donneur de licence, il n'y a pas de disposition semblable pour les marques officielles--Dans des affaires antérieures entendues par les tribunaux, des autorités publiques ont prouvé l'emploi d'une marque, conformément à l'art. 9(1)n)(iii), en établissant que ses licenciés l'avaient employée --En l'espèce, les faits diffèrent puisque la défenderesse, titulaire d'un permis, a demandé la publication d'avis publics concernant la marque qui fait l'objet du contrat de licence avec le demandeur qui est le concédant de licence--Le demandeur n'a pu prouver l'adoption des marques puisque l'emploi d'une marque officielle sous licence d'une autre autorité publique ne constitue pas un fait d'« adoption et emploi » pour l'application de l'art. 9(1)n)(iii) de la Loi-- Conformément à la norme de la décision correcte, la décision du registraire de donner les avis publics demandés pour les marques de commerce de la défenderesse était incorrecte et doit être annulée--Demande accueillie--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 9(1)n)(iii).