LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Contrôle judiciaire visant une décision par laquelle la Section d’appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles a décidé de maintenir la détention du demandeur au sein du système pénitentiaire fédéral jusqu’à l’expiration de sa peine—Le demandeur a été condamné à une peine de 16 ans d’emprisonnement sur le chef de vol qualifié et à six ans, à purger concurremment, pour le chef d’homicide involontaire coupable—La date de libération d’office du demandeur était le 5 novembre 2004 et la date d’expiration du mandat est le 6 mars 2010—La Section de première instance de la Commission nationale des libérations conditionnelles était convaincue que, si le demandeur était remis en liberté, il commettrait probablement une infraction entraînant un dommage grave à une autre personne—Cette décision de refuser la libération d’office a été confirmée par la Section d’appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles—La procédure que doit suivre la Commission lorsqu’elle effectue cet examen est inquisitoire—Les principes fondamentaux de l’équité procédurale ont été respectés—Le demandeur a eu la possibilité de témoigner, y compris de répondre aux questions posées par la Commission et a eu lui‑ même la possibilité de poser des questions—La Commission a traité équitablement et sur un pied d’égalité les éléments de preuve et les personnes qui ont comparu devant elle—Les critères que la Commission doit utiliser pour examiner une demande de libération d’office dans le cas d’une personne déclarée coupable d’une infraction ayant causé la mort ou un dommage grave sont exposés à l’art. 132(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC)—La Commission avait procédé de façon équitable à l’évaluation des risques, aucune erreur susceptible de révision n’a été commise—La Commission a tenu compte de tous les critères, sans en privilégier un en particulier—La décision que le demandeur invoque à l’appui de son argument qu’il n’est pas possible de traiter quelqu’un comme un membre d’une organisation criminelle tant que cette personne n’a pas été déclarée coupable (Coscia c. Canada (Procureur général) (2004 CF 1004)) n’est pas applicable en l’espèce, compte tenu de la décision de la C.A.F. ([2006] 1 R.C.F. 430) qui critique la conclusion de la Cour fédérale à cet égard— Coscia était une affaire qui portait sur la libération conditionnelle et non pas sur la mise en liberté d’un détenu à l’expiration de la durée légale, aux termes de l’art. 132(1) de la LSCMLC—La possibilité que l’intéressé ait des liens avec un groupe est un aspect que la Commission peut prendre en considération, qu’il s’agisse ou non d’une « organisation criminelle »—Le fait qu’il y ait eu ou non une déclaration de culpabilité à ce sujet n’est pas pertinent à l’égard des facteurs énumérés à l’art. 132(1)—Demande rejetée—Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 132(1) (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 47).
Yaari c. Canada (Procureur général) (T‑1969‑04, 2005 CF 1353, juge Hughes, ordonnance en date du 3‑10‑05, 16 p.)