Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Contrôle judiciaire visant une décision par laquelle la Section dappel de la Commission nationale des libérations conditionnelles a décidé de maintenir la détention du demandeur au sein du système pénitentiaire fédéral jusqu’à lexpiration de sa peineLe demandeur a été condamné à une peine de 16 ans demprisonnement sur le chef de vol qualifié et à six ans, à purger concurremment, pour le chef dhomicide involontaire coupableLa date de libération doffice du demandeur était le 5 novembre 2004 et la date dexpiration du mandat est le 6 mars 2010La Section de première instance de la Commission nationale des libérations conditionnelles était convaincue que, si le demandeur était remis en liberté, il commettrait probablement une infraction entraînant un dommage grave à une autre personneCette décision de refuser la libération doffice a été confirmée par la Section dappel de la Commission nationale des libérations conditionnellesLa procédure que doit suivre la Commission lorsquelle effectue cet examen est inquisitoireLes principes fondamentaux de l’équité procédurale ont été respectésLe demandeur a eu la possibilité de témoigner, y compris de répondre aux questions posées par la Commission et a eu lui‑ même la possibilité de poser des questionsLa Commission a traité équitablement et sur un pied d’égalité les éléments de preuve et les personnes qui ont comparu devant elleLes critères que la Commission doit utiliser pour examiner une demande de libération doffice dans le cas dune personne déclarée coupable dune infraction ayant causé la mort ou un dommage grave sont exposés à lart. 132(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC)La Commission avait procédé de façon équitable à l’évaluation des risques, aucune erreur susceptible de révision na été commiseLa Commission a tenu compte de tous les critères, sans en privilégier un en particulierLa décision que le demandeur invoque à lappui de son argument quil nest pas possible de traiter quelquun comme un membre dune organisation criminelle tant que cette personne na pas été déclarée coupable (Coscia c. Canada (Procureur général) (2004 CF 1004)) nest pas applicable en lespèce, compte tenu de la décision de la C.A.F. ([2006] 1 R.C.F. 430) qui critique la conclusion de la Cour fédérale à cet égard Coscia était une affaire qui portait sur la libération conditionnelle et non pas sur la mise en liberté dun détenu à lexpiration de la durée légale, aux termes de lart. 132(1) de la LSCMLCLa possibilité que lintéressé ait des liens avec un groupe est un aspect que la Commission peut prendre en considération, quil sagisse ou non dune « organisation criminelle »—Le fait quil y ait eu ou non une déclaration de culpabilité à ce sujet nest pas pertinent à l’égard des facteurs énumérés à lart. 132(1)Demande rejetéeLoi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 132(1) (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 47).

Yaari c. Canada (Procureur général) (T‑1969‑04, 2005 CF 1353, juge Hughes, ordonnance en date du 3‑10‑05, 16 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.