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PENSIONS

Recours collectif—Appel d’une décision de la Cour fédérale ([2004] 4 R.C.F. F‑46; 2004 CF 155) rejetant la requête de l’appelant pour autorisation d’exercer un recours collectif comme représentant de toutes les personnes physiques au Canada, âgées de 65 ans et plus, admissibles à recevoir le supplément de revenu garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et qui ne l’ont pas reçu, ainsi que les ayants droit et/ou héritiers des personnes décédées qui auraient fait partie du groupe—La règle 299.18(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) énumère les conditions qui doivent être remplies pour obtenir d’un juge de la Cour fédérale l’autorisation d’une action comme recours collectif—Le juge Hugessen a rejeté la requête de l’appelant parce qu’il était d’avis que la première des conditions énumérées à la règle 299.18(1)a) n’était pas remplie, à savoir que les actes de procédure ne révélaient aucune cause d’action valable—Le critère à appliquer relativement à une requête en radiation d’une déclaration est de savoir s’il est "évident et manifeste" que la déclaration du demandeur ne révèle aucune demande raisonnable—La cause d’action débattue devant le juge Hugessen n’est pas celle que révèle la déclaration de l’appelant—La requête de l’appelant, son affidavit et les pièces jointes ne constituent pas des "actes de procédure" au sens de la règle 299.18(1)a)—L’appel doit être rejeté parce que la déclaration de l’appelant ne révélait aucune cause d’action valable—Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O‑9—Règles de la Cour fédérale, DORS/98-106, (1998), art. 299.18 (édicté par DORS/2002‑417, art. 17).

Le Corre c. Canada (Procureur général) (A‑117‑04, 2005 CAF 127, juge Nadon, J.C.A., jugement en date du 12‑4‑05, 17 p.)

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