Fiches analytiques

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FONCTION PUBLIQUE

Compétence

Davies c. Canada (Procureur général)

A-114-04

2005 CAF 41, juge en chef Richard

28-1-05

16 p.

Appel interjeté d'une ordonnance de la Cour fédérale ((2004) 245 F.T.R. 118), qui avait rejeté la demande de contrôle judiciaire déposée par l'appelante à l'encontre d'une décision du comité d'appel de la Commission de la fonction publique--Le comité d'appel avait conclu que la manière dont le jury de sélection avait évalué les candidats respectait le principe du mérite et qu'il existait un lien raisonnable entre les conditions de candidature établies par l'employeur et la méthode de contrôle employée par le jury de sélection--Le juge des requêtes 1) a-t-il appliqué la bonne norme de contrôle? 2) a-t-il commis une erreur en concluant que le comité d'appel n'avait pas compétence en matière de seuils de connaissances? 3) a-t-il commis une erreur en disant que le comité d'appel avait disposé adéquatement de tous les faits allégués par l'appelante?--1) Le juge des requêtes était tenu d'adopter l'approche pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle qu'il convenait d'appliquer à la décision du comité d'appel--Au lieu d'effectuer sa propre analyse pragmatique et fonctionnelle, le juge des requêtes s'est fondé uniquement sur deux précédents pour décider de la norme à retenir, dont aucun des deux n'appliquait l'approche pragmatique et fonctionnelle--Par conséquent, il revenait à la Cour d'appliquer l'approche pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme requise de contrôle et, au besoin, pour évaluer sur ce fondement la décision du comité d'appel--Lorsqu'un texte législatif est fortement axé sur des questions de politique, les cours de justice doivent montrer plus de déférence--L'objet du droit d'appel institué par l'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP), n'est pas de protéger les droits de l'appelant, mais plutôt d'empêcher une nomination contraire au principe du mérite--Ce facteur donne à penser qu'il faut faire preuve de déférence à l'égard de la décision du comité d'appel-- L'absence d'une clause privative, à quoi s'ajoute l'art. 21.1 de la Loi, qui confère expressément à la Cour fédérale ou à la Cour d'appel fédérale le pouvoir de réformer les décisions du comité d'appel, signale une norme de contrôle plus rigoureuse--L'expertise relative du comité d'appel en ce qui a trait au processus de sélection doit être comparée à celle du juge des requêtes--Les préposés aux recours qui agissent à titre de comités d'appel auront en principe une expérience appréciable de l'évaluation des méthodes de contrôle employées par les jurys de sélection, et ils seront donc plus au fait de ce qui constitue une méthode raisonnable de contrôle que ne le serait un juge des requêtes--Sur ce point, le comité d'appel avait donc une expertise plus étendue que celle du juge des requêtes--Un préposé aux recours agissant comme comité d'appel ne saurait être considéré comme un décideur particulièrement spécialisé en ce qui a trait aux questions de droit relevant de la LEFP--La décision du comité d'appel relative à sa compétence aurait dû être examinée par le juge des requêtes selon une norme plus rigoureuse--Après analyse pragmatique et fonctionnelle, la norme de contrôle devant s'appliquer à la décision du comité d'appel sur les questions relatives au processus de sélection est la norme de la décision raisonnable--Pour les questions touchant sa compétence, c'est la norme de la décision correcte--Le juge des requêtes, a eu raison de se fonder sur ces normes--2) Le comité d'appel n'avait pas compétence pour revoir les conditions de candidature établies par le ministère--Deux principes fondamentaux régissent l'embauche dans la fonction publique : les nominations doivent reposer sur le mérite tel qu'il est établi par la Commission de la fonction publique, et l'employeur est le meilleur juge de ce dont il a besoin, et c'est donc à lui seul, en application de l'art. 12.1 de la LEFP, qu'il revient de définir un poste et d'établir les qualités requises pour ce poste--Selon l'art. 10 de la LEFP, la Commission est habilitée à choisir et à nommer le candidat qui est le plus qualifié pour occuper le poste, en application du principe du mérite--Le « mérite » signifie que c'est le meilleur candidat possible qui sera nommé au poste, compte tenu de la nature du service à exécuter--Ce n'est qu'en vertu de l'art. 12.1 de la LEFP, que la Commission pourra revoir les qualités requises elles-mêmes--L'examen des conditions de candidature selon l'art. 12.1 relève d'un préposé aux recours, non d'un comité d'appel--L'examen doit avoir lieu avant la clôture du concours--Un comité d'appel « ne peut pas se prononcer sur les qualités que le ministère employeur juge nécessaires ou souhaitables »--En dépit du caractère déroutant de l'expression « seuil des connaissances » employée par l'appelante, le comité d'appel a jugé avec raison que sa compétence ne s'étendait pas à l'examen des conditions de candidature établies par le ministère--3) Il n'y avait nul bien-fondé dans l'affirmation de l'appelante selon laquelle le comité d'appel n'avait pas tenu compte des faits allégués par elle--Le comité d'appel s'était bien penché sur tous les faits qu'elle avait allégués--Le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur manifeste ou dominante lorsqu'il a dit que l'appelante n'avait pas établi que le comité d'appel avait commis une erreur sujette à révision--Appel rejeté--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 10 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 10; 2003, ch. 22, art. 206g) (A)), 12.1 (édicté par L.C. 1992, ch. 54, art. 11), 21(mod., idem, art. 16; 1996, ch. 18, art. 15; 2003, ch. 22, art. 197, 206l) (A)), 21.1 (édicté par L.C. 1992, ch. 54, art. 16; 2002, ch. 8, art. 164; 2003, ch. 22, art. 198, 269).

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