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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

                                                                               Renvoi de résidents permanents

Appel du jugement par lequel la Cour fédérale ([2003] 4 C.F. 143) a jugé que la délivrance d’avis de danger en vertu de la Loi sur l’immigration n’entraîne aucune conséquence accessoire—Les avis de danger délivrés sous le régime de l’ancienne Loi sur l’immigration ne sont pas pertinents pour l’application de l’art. 113d)(i) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés—Un avis de danger ne peut être invoqué qu’aux fins pour lesquelles il a été délivré—Comme trois années se sont écoulées depuis la délivrance des deux avis de danger en l’espèce, il faudra tenir compte de nouveaux faits pour prendre une décision en vertu de l’art. 113d)(i)—Appel rejeté— Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 113—Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I‑2.

Bouttavong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (A‑367‑03, 2005 CAF 341, juge Rothstein, J.C.A., ordonnance en date du 18‑10‑05, 3 p.)

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