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DROITS DE LA PERSONNE

Contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la Commission canadienne des droits de la personne a décidé, aux termes de l’art. 41(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, que la plainte de la demanderesse n’était pas de sa compétence—La demanderesse et le défendeur étaient inscrits dans la même classe de jiu-jitsu—Demande accueillie—Il y a matière à discussion au sujet de savoir si le contenu de la plainte est visé par l’expression « fourniture de [. . .] services » qui figure à l’art. 14(1)a), et il n’est pas évident que la plainte n’est pas de la compétence de la Commission—Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 14(1)a), 41 (mod. par L.C. 1994, ch. 26, art. 34(F); 1995, ch. 44, art. 49.

J. S. c. Brooker (T-1376-04, 2005 CF 1510, juge Campbell, ordonnance en date du 7-11-05, 14 p.)

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