PRATIQUE
Actes de procédure
Requête en radiation
Les demanderesses possèdent les droits d’auteurs afférents à des films en langues asiatiques, et L. S. Entertainment, la demanderesse active, est distributrice en gros au Canada de produits vidéo en langues asiatiques—Les demanderesses allèguent que les défendeurs, qui exploitent des magasins vidéo, violent les droits d’auteur sur ces films—Elles demandent la radiation de la défense ainsi qu’un jugement par défaut pour non‑conformité à trois ordonnances de la Cour—Il est impossible d’affirmer que la défense ne révèle pas une cause raisonnable de défense—Toutefois, en ne se représentant pas à l’interrogatoire préalable, la défenderesse Mandy Hui Mei Chen (gestionnaire de Formosa Video (Canada) Ltd.) a contrevenu à une ordonnance de la Cour au sens de la règle 97 des Règles des Cours fédérales, lequel prévoit que « [s]i une personne ne se présente pas à un interrogatoire oral [. . .] la Cour peut [. . .] ordonner que l’instance soit rejetée ou rendre jugement par défaut »—Les notes médicales fournies pour justifier le défaut sont insuffisantes—La défenderesse Chen a également fait défaut de se présenter à une conférence de règlement du litige—Bien que l’ordonnance de la Cour fixant la date, l’heure et le lieu de ladite conférence ne soit pas directement visée par la règle 97, elle a pour effet de créer une situation analogue et, par application de la règle 4, le non‑respect de l’ordonnance peut être considéré comme un défaut de se présenter à un interrogatoire oral—Le pouvoir prévu à la règle 97d) est discrétionnaire—Il y avait lieu d’exercer ce pouvoir en l’espèce—La défense a été radiée—Il a été tenu compte de la conduite des défendeurs pendant toute l’instance—L’affaire ne soulevant aucune question de droit sérieuse, un jugement par défaut a été prononcé contre Formosa et Chen—L’instance est rejetée à l’égard de Shun Po Chan, car il n’a pas participé activement à l’instance et les demanderesses n’ont pas poursuivi l’instance contre lui—Une déclaration valant entre les demanderesses et Formosa et Chen a été prononcée, et une injonction permanente a été décernée contre ces derniers pour ce qui est des films—Les demanderesses ont opté pour les dommages‑intérêts prévus à l’art. 38.1 de la Loi sur le droit d’auteur—Les facteurs dont la Cour doit tenir compte dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’attribuer les dommages‑intérêts sont prévus à l’art. 38.1(5)—En l’espèce, les défendeurs ont fait preuve de mauvaise foi, la défenderesse Chen a eu une conduite répréhensible et la dissuasion d’autres violations des droits d’auteurs en cause est nécessaire—Les dommages‑intérêts préétablis revendiqués (1 000 $ pour chacun des 14 films saisis) sont raisonnables et ils sont donc accordés—Les demanderesses avaient droit à la remise des films et copies de sauvegarde informatiques saisis en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, et la Cour ordonne leur confiscation à leur profit—Étant donné la conduite des défendeurs, l’octroi de dépens supérieurs à ceux qui sont alloués habituellement est justifié—Requête accueillie— Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règles 1 (mod. par DORS/2004‑283, art. 2), 4, 97—Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C‑42, art. 38.1 (édicté par L.C. 1997, ch. 24, art. 20).
L.S. Entertainment Group Inc. c. Formosa Video (Canada) (T‑1795‑01, 2005 CF 1347, juge Gibson, déclaration, ordonnance et jugement en date du 30‑9‑05, 38 p.)