CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Statut au Canada
Réfugiés au sens de la Convention
Contrôle judiciaire d’une décision de l’agente d’examen des risques avant renvoi (agente d’ERAR) rejetant la demande ERAR de la demanderesse au motif qu’elle n’est pas un “réfugié au sens de la Convention” ni “une personne à protéger” au sens des art. 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés—La demanderesse est une citoyenne du Cameroun—En avril 2000, elle a eu un avortement à la suite d’une grossesse provoquée par le cousin de son père—Après avoir été admise au Canada en tant qu’étudiante, elle a déposé une demande de résidence permanente—Cette demande a été refusée pour insuffisance de motifs humanitaires et parce que la bonne foi de son mariage à un homme qu’elle avait rencontré à Montréal a été mise en doute—En août 2004, elle a informé les autorités d’immigration qu’elle craignait d’être persécutée et qu’elle désirait revendiquer le statut de réfugié—Sa demande d’asile a été jugée irrecevable car une mesure d’expulsion exécutoire a été émise contre elle le 7 juillet 2004—Elle disait craindre pour son intégrité physique et pour sa sécurité si elle retournait au Cameroun—La demanderesse est encore au Canada mais elle se cache du défendeur—Il s’agissait d’abord de savoir si la demande de contrôle judiciaire est théorique —Afin de décider si une cause est théorique, on doit appliquer le critère du litige actuel, tel que décrit par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342—Une cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire et choisir d’entendre une demande de contrôle judiciaire théorique si les circonstances le justifient—Cette deuxième étape examine les trois «éléments sur lesquels la Cour devrait se fonder pour décider d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre ou refuser d’entendre le pourvoi»—Ces trois éléments sont : 1) l’existence d’un débat contradictoire; 2) l’utilisation des ressources judiciaires doit être justifiée; 3) la Cour doit se montrer sensible à sa fonction juridictionnelle et ne doit pas empiéter sur la fonction législative—En l’espèce, la demande de contrôle judiciaire n’est pas théorique car la demanderesse satisfait au critère du litige actuel en habitant encore au Canada—Elle peut encore faire réviser sa décision ERAR même si le juge Pinard ne lui a pas accordé de sursis contre la mesure de renvoi—Le rôle de l’agente d’ERAR était de déterminer les risques encourus par la demanderesse si elle retournait au Cameroun—Puisque la décision ERAR portait sur l’examen des risques avant renvoi, une révision judiciaire est possible si la demanderesse n’a pas été renvoyée du Canada—La Cour pouvait quand même réviser la décision ERAR pour s’assurer qu’elle était raisonnable et juste selon les règles relatives à la procédure décisionnelle—Si la décision de l’agente d’ERAR était déraisonnable, la Cour pouvait redresser cette injustice en acceptant la demande de révision judiciaire—La révision judiciaire de cette décision n’était pas théorique—La demanderesse pouvait‑elle se prévaloir d’une révision judiciaire de son ERAR même si elle n’avait pas les mains propres?—En plus du fait que la demanderesse n’était pas crédible et n’avait pas démontré de crainte subjective, le fait de vivre dans la clandestinité l’empêchait d’avoir les mains propres—La demanderesse a fui les autorités de l’immigration car elle avait peur d’être déportée—Un juge de la Cour fédérale peut exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser de procéder à une demande de contrôle judiciaire—La conduite de la demanderesse n’était pas irréprochable et, selon la doctrine des mains propres, ce motif suffit à lui seul pour rejeter la demande de contrôle judiciaire—La demanderesse n’a pas démontré que la conclusion d’absence de crédibilité et d’absence de crainte subjective était manifestement déraisonnable—Elle n’était pas un témoin crédible et n’avait pas de crainte subjective— Demande rejetée—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 96, 97.
Djotsa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑456‑05, 2005 CF 1475, juge Teitelbaum, ordonnance en date du 31‑10‑05, 19 p.)