IMPÔT SUR LE REVENU |
Canada (Procureur général) c. Caisse populaire de la Vallée de l'Or
T-68-02
2005 CF 119, protonotaire Morneau
25-1-05
21 p.
La demanderesse a invoqué le mécanisme de la fiducie réputée prévue aux art. 227(4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) et 86(2.1) de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE) pour réclamer de la défenderesse ce qu'elle considère être le produit découlant de la vente d'une remorque alors que la débitrice fiscale a elle-même vendu ce bien et remis à la défenderesse, créancière garantie de la débitrice fiscale, le produit obtenu en contrepartie--Le 2 février 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada faisait parvenir à la défenderesse une mise en demeure l'informant que la débitrice était redevable envers la demanderesse de sommes à titre de déductions à la source (DAS) et que les biens de la débitrice étaient assujettis à l'application des dispositions susmentionnées--La remorque, qui était la propriété de la débitrice au moment où les DAS ont été prélevées, est devenue assujettie à la fiducie réputée à compter du premier défaut de la débitrice en février 1998--Le montant reçu par la défenderesse par suite de la vente de la remorque constituait un « produit découlant » au sens de l'art. 227(4.1) de la LIR--La LIR prévoit une obligation à l'égard de la défenderesse de remettre le "produit découlant" en priorité au receveur général du Canada--L'action de la demanderesse a été accueillie et la défenderesse a été condamnée à payer à la demanderesse la somme de 5 849,67 $ avec les intérêts prévus aux art. 36(2) et 37(2) de la Loi sur les Cours fédérales--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 227(4.1) (édicté par L.C. 1998, ch. 19, art. 226(1))--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 86(2.1) (mod. par L.C. 1998, ch. 19, art. 266)--Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 36 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 9; L.C. 2002, ch. 8, art. 36), 37 (mod., idem, art. 37).