CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Exclusion et renvoi
Personnes interdites de territoire
Contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié par laquelle celle‑ci a déclaré que le demandeur n’était pas admissible au Canada aux termes de la Loi sur l’immigration et le statut de réfugié parce qu’il avait commis aux États‑Unis une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction au Code criminel punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans—Le demandeur, un Pakistanais, travaillait légalement aux États‑Unis avant de demander l’asile au Canada—Pendant qu’il se trouvait aux États‑Unis, il a demandé un prêt bancaire garanti par la Small Business Administration (SBA) dans le but d’acquérir un dépanneur et une station‑service—Dans sa demande de prêt, il a délibérément fait une fausse déclaration au sujet de son actif net—Le prêt était garanti par une hypothèque et par la SBA—Remboursé intégralement par la suite—Le demandeur a plaidé coupable à une accusation d’avoir fait une fausse déclaration en vue d’obtenir un prêt garanti par la SBA, portée aux termes du United States Code, et a été condamné à une amende et à deux ans d’emprisonnement—L’art. 36(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés prévoit qu’un étranger est interdit de territoire s’il a commis , à l’extérieur du Canada, un acte qui, commis au Canada, constituerait une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans—La disposition canadienne équivalente au crime commis aux États‑Unis est l’art. 362(1)c)(iii) du Code criminel—L’infraction américaine a une portée beaucoup plus large que l’infraction canadienne, notamment parce que la fausse déclaration prévue par la loi américaine ne se limite pas nécessairement à la situation ou aux moyens financiers du demandeur—Le libellé de l’article américain englobe le libellé plus étroit de l’art. 362(1)c)(iii) du Code—La véritable différence se situe sur le plan de la jurisprudence—Au Canada, la fausse déclaration doit avoir « joué un rôle », c’est‑ à‑dire qu’il doit exister un lien de causalité entre la fausse déclaration et le prêt—Affaire faisant appel à la notion d’infraction équivalente—Le caractère équivalent est établi par rapport aux éléments constitutifs de l’infraction canadienne et de l’infraction étrangère; il convient de décider si les preuves apportées dans l’instance étrangère établissent les éléments constitutifs de l’infraction canadienne—La Commission était fondée à conclure qu’au Canada la victime devait s’être fiée à la fausse déclaration frauduleuse, étant donné que l’« effet » (l’effet préjudiciable) ne constitue pas un élément constitutif de l’infraction américaine—Il était cependant déraisonnable que la Commission en déduise que la fausse déclaration avait eu un effet, étant donné qu’elle n’avait en sa possession aucun document de la SBA—Elle n’a pas analysé la tolérance au risque de cet organisme—Le fait que le prêt ait été accordé ne prouvait pas que l’organisme se soit fié à cette fausse déclaration—Les lignes directrices de la banque constituaient le seul lien au dossier entre la déclaration et le prêt—Le dossier ne contenait aucun élément susceptible d’indiquer que la SBA, en qualité de créancier garanti, n’aurait pas garanti le prêt malgré la fausse déclaration—Rien ne permettait de conclure que les actes commis à l’extérieur du Canada par le demandeur auraient constitué, s’ils avaient été commis au Canada, une infraction punissable par une peine d’emprisonnement maximale d’au moins 10 ans—Demande accueillie—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 36(1)c)—Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 362(1)c)(iii) (mod. par L.C. 2003, ch. 21, art. 5).
Dhanani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑3860‑04, 2005 CF 169, juge Harrington, ordonnance en date du 3‑2‑05, 11 p.)