CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Statut au Canada
Réfugiés au sens de la Convention
Contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) statuant que les demandeurs ne sont pas des « réfugiés » au sens de la Convention, ni des "personnes à protéger" selon les définitions données aux art. 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés—Les demandeurs sont tous citoyens du Liban—Ils disent craindre d’être persécutés en raison de leur religion et de leurs opinions politiques—La CISR a conclu que le demandeur principal était exclu de l’application de la définition de réfugié au sens de la Convention en raison de l’art. 1Fc) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés—Pour appliquer cet article, la commissaire devait être satisfaite qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que le demandeur s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies—Le demandeur principal a soutenu que la commissaire avait omis d’identifier les agissements précis dont il se serait rendu indirectement coupable à compter de son adhésion au parti politique des Kataebs, ainsi que les « buts et principes » des Nations Unies qu’il aurait prétendument violés—Une personne peut être trouvée complice sans avoir appartenu à une telle organisation, pourvu que l’on puisse conclure, selon les faits, qu’elle a participé de façon personnelle et consciente à la perpétration de crimes internationaux—Le véritable critère de la complicité est celui de la participation personnelle et consciente—Le demandeur remplissait ce critère puisqu’il a reconnu qu’il était au courant des événements survenus dans les camps palestiniens de Sabra et Chatila en 1982, et qu’il a également reconnu être au courant de l’existence d’un centre de détention des Forces libanaises tout près de son village— Le demandeur était membre du parti politique des Kataebs et, malgré sa connaissance des activités du parti, il est demeuré affilié à eux—La demande de l’épouse et des enfants était basée sur celle du demandeur principal et doit donc subir le même sort—De plus, la commissaire n’a pas commis d’erreur en refusant leur demande parce qu’ils n’établissaient pas qu’ils étaient personnellement en danger au Liban—Demande rejetée —Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 96, 97—Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can no 6, art. 1Fc).
Hayek c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑9356‑04, 2005 CF 835, juge Pinard, ordonnance en date du 17‑6‑05, 8 p.)